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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24TL02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 juillet 2024, N° 2401602 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401602 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 24TL02918, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et insuffisamment motivé sa décision ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 10 septembre 1959, déclare être entré en France en 2017 pour y déposer une demande d’asile qui a été rejetée. Il a bénéficié le 29 juin 2021 d’un titre de séjour pour raison de santé qui a été renouvelé et dont la validité expirait le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Gard a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. L’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Gard du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte trois exceptions n’a pas pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. L’arrêté pris à l’encontre du requérant comporte un énoncé précis des considérations de droit et de fait fondant la décision notamment la référence à l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la possibilité de bénéficier d’un traitement médical approprié en Géorgie. Si dans la décision le préfet fait référence à un hébergement de M. B par l’association Adejo alors que l’intéressé n’y disposait que d’une domiciliation postale et vivait chez ses enfants, cette erreur est sans incidence s’agissant d’un refus de séjour motivé par la situation de santé ne justifiant pas la délivrance d’une carte de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision. Dans ces conditions et même si la décision ne comporte pas de mention sur la présence en France des enfants et petits-enfants de M. B, elle est suffisamment motivée. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de plusieurs pathologies, notamment d’un diabète de type 2, d’hypertension artérielle et présente un risque cardio-vasculaire élevé. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet du Gard s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Cet avis, suffisamment motivé par l’utilisation du formulaire prérempli même s’il revient sur de précédents avis favorables établis antérieurement pour des durées de traitement en France au demeurant limités dans le temps, atteste que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B peut y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Pour contester cet avis, le requérant produit des certificats médicaux établis le 7 juillet 2022 sur la nécessité d’une surveillance ophtalmologique régulière du fait de la présence d’une rétinopathie diabétique et de la perte d’un œil par glaucome néo-vasculaire, le 13 septembre 2022 sur le suivi de son diabète et les autres facteurs de risque cardio-vasculaire et enfin le 8 avril 2024 sur l’existence de pathologies handicapantes nécessitant la présence de ses proches et un suivi spécialisé et de médecine générale très réguliers. Toutefois, aucun de ces certificats ne se prononce sur l’indisponibilité dans le pays d’origine de l’intéressé d’un traitement adapté à ses pathologies ni sur l’impossibilité alléguée de voyager vers son pays du fait de ses handicaps. Cette démonstration n’est pas plus apportée par le rapport du 25 septembre 2023 dressé par la clinique de l’école de droit de Sciences Po intitulé " Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens. En outre, si l’intéressé soutient que la présence de sa famille à ses côtés lui est indispensable, il ne ressort pas plus des pièces produites que notamment son épouse, qui ne dispose pas d’une carte de séjour en France, ne pourrait lui apporter l’assistance nécessaire. Ainsi, M. B n’apporte pas d’éléments de nature à contredire l’appréciation portée par le préfet au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la possibilité pour lui d’être suivi et traité dans son pays d’origine. Le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en refusant d’accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Si M. B se prévaut de ce qu’il est entré en France depuis plus de cinq ans et a obtenu plusieurs cartes de séjour pour raison de santé jusqu’en 2023, il n’avait toutefois vocation à rester sur le territoire français que le temps nécessaire à son traitement médical. Même si ses enfants et petits-enfants résident en France de manière régulière et s’occupent de lui, l’une étant de nationalité française, il a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où il ne démontre pas être isolé et peut être assisté ainsi qu’il est exposé au point 6. Le préfet n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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