Rejet 24 mai 2023
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 23TL02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 mai 2023, N° 2301808 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté 14 mars 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301808 du 24 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Alexopoulos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 de la préfète du Lot ;
3°) d’ordonner à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte, ou à défaut, d’ordonner à la préfète de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète du Lot a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission au séjour en France en qualité d’étranger malade, en sous-estimant ses besoins tant physiques que psychologiques ;
— en raison de son parcours de vie et de sa situation personnelle, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen fondé sur la méconnaissance de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été décidée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
— en prenant cette décision, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité congolaise, né le 10 juin 1988, fait appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, M. A soulève en appel les mêmes moyens que ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance concernant le refus d’admission au séjour tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen réel et sérieux et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de toute critique utile du jugement sur la réponse apportée par le tribunal à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2021, a formé une demande d’asile le 18 janvier 2022, laquelle a été rejetée par décision du 22 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par une décision du 26 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Si l’appelant se prévaut de son arrivée à cette date, il n’avait vocation à demeurer sur le territoire français que le temps de l’instruction de sa demande d’asile puis de la demande de titre de séjour pour soins qu’il a présentée peu de temps après la notification de la décision rendue en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, s’il se prévaut, en produisant notamment des documents photographiques, d’une relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 7 août 2022 qu’il a reconnu, cette relation demeure très récente à la date de l’arrêté en litige. Au surplus, s’il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui réside chez sa mère, mais qu’il entretient avec lui des liens affectifs en lui rendant visite le week-end, il ne produit pas plus en appel qu’en première instance de pièce présentant un caractère probant. De même, s’il déclare aspirer à mener une vie familiale sereine, il ne justifie par aucune pièce ni même n’allègue avoir noué d’autres liens ou témoigner d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois enfants mineurs issus d’une précédente union. A cet égard, le requérant, en se bornant à mentionner sans plus de précisions que sa précédente épouse a emmené les enfants avec elle, ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants permettant de considérer qu’il n’aurait plus de contact avec eux. Dans ces conditions, le refus opposé à sa demande d’admission au séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, cette décision n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’appelant n’établit pas être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il n’apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. A l’appui de sa requête, M. A soutient que son parcours de vie nécessite qu’il réside en France depuis décembre 2021 où il a ancré sa vie privée et familiale. Toutefois, les circonstances exposées au point 5 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que M. A soit admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, la préfète du Lot n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant d’admettre au séjour M. A sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 14 à 16 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Irini Alexopoulos et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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