Rejet 27 février 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2025, N° 2505377 et 2505323 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2505377 et 2505323 du 27 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 février 2025 du préfet de la Vendée ;
3)°d’enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle n’est pas justifiée et est disproportionnée.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B… épouse C…, qui y est entrée le 14 juillet 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 6 novembre 2020 qu’elle n’a pas exécutée. Son époux réside en France en situation irrégulière. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B… épouse C… et en lui interdisant le retour sur le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus d’un délai de départ volontaire sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée et de ce que la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et n’est ni justifiée ni proportionnée, moyens que Mme B… épouse C… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B… épouse C… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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