Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 avril 2025, n° 25NC00645
TA Nancy
Rejet 4 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 18 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature récente de son mariage.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la demande d'injonction ne pouvait être acceptée, la décision de rejet étant justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25NC00645
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00645
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 4 mars 2025, N° 2402109
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 avril 2025, n° 25NC00645