Rejet 2 janvier 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25MA01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2025, N° 2413092 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2022.
Par un jugement n° 2413092 du 2 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B…, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de recevoir le requérant et d’examiner sa situation dans un délai de 72 heures au regard de l’urgence de cette affaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision a été signée par une autorité incompétente ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-1 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2024 fixant le pays de destination de la mesure d’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2022, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, qui a reçu par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Aucune disposition n’impose que l’arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l’arrêté attaqué « figure au service du greffe de la Cour », alors même que cet arrêté est régulièrement publié. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure judicaire d’interdiction du territoire français vise les textes dont le préfet a fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2022, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire de territoire français d’une durée de trois ans. La décision mentionne également qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il est constant que l’éloignement du territoire national de M. B… est la conséquence nécessaire de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2022. En application du principe énoncé au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes était ainsi tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine en prenant à l’encontre de M. B… une décision fixant son pays de destination. Dans ces conditions, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025
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