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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25TL01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01671 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2025, N° 2501314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tools Tech Security c/ direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Tools Tech Security a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision d’un montant de quatre millions d’euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2501314 du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société Tools Tech Security a demandé à la cour d’annuler cette ordonnance du 26 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision d’un montant de quatre millions d’euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 25TL00491 du 23 avril 2025, le président de la cour a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 28 mai 2025, la société Tools Tech Security a demandé à la cour :
1°) sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier cette ordonnance du 23 avril 2025 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 26 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision d’un montant de quatre millions d’euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500992 du 25 juin 2025 le président de la 1ère chambre a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la société Tools Tech Security demande à la cour :
1°) de rectifier cette ordonnance du 25 juin 2025 du président de la 1ère la cour administrative d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 26 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de déclarer recevable sa requête d’appel et d’en poursuivre l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. (…) ». Aux termes de l’article R. 833-1 du code précité : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (…) ». L’article R. 811-7 de ce code dispose : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. ». Enfin, selon l’article R. 431-11 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d’exécution d’un arrêt définitif (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, le recours qui peut être formé sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative à l’encontre de la décision rendue sur cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, également être présenté par un avocat. À cet égard, la référence faite, par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, aux mandataires cités à l’article R. 431-1 du même code, relatif à la représentation des parties devant le tribunal administratif, n’a pas pour effet de rendre cet article et les suivants applicables aux recours introduits devant les cours administratives d’appel, notamment l’article R. 431-11 qui prévoit que les requêtes en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées font l’objet d’une dispense de présentation par un avocat.
La requête de la société Tools Tech Security n’a pas été présentée par un avocat.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Tools Tech Security est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tools Tech Security est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Tools Tech Security.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le président,
signé
Jean-François Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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