Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 12 mars 2026, n° 25VE03630
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales, en se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui a conclu que M me A… pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'avis médical

    La cour a jugé que les certificats médicaux fournis par M me A… n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour contredire l'avis de l'OFII, justifiant ainsi le rejet de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour motif médical

    La cour a considéré que la demande d'injonction était infondée, étant donné le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03630
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE03630
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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