Non-lieu à statuer 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 mai 2024, n° 23TL01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2023, N° 2201030-2201031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… et Mme A… F… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et d’enjoindre à ce préfet de leur accorder un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros chacun à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201030-2201031 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 29 octobre 2021, a enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 23TL01373, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement n°2201030-2201031 du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2023.
Il soutient que :
- son appel est recevable ratione temporis ;
- la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que le traitement par vigabatrine, molécule non disponible en Algérie, dont l’effet sur l’état de santé de l’enfant et le caractère non substituable ne sont pas démontrés et dont l’arrêt serait envisagé, que les soins nécessités par l’état de santé de l’enfant C… sont disponibles en Algérie, ainsi que l’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 30 septembre 2021, et ainsi que cela ressort de documents relatifs à la disponibilité dans ce pays des molécules et des principes actifs prescrits en France et à l’existence de structures adaptées à la prise en charge des enfants handicapés et, d’autre part, qu’il appartenait aux époux E… d’apporter la preuve de l’indisponibilité d’un traitement approprié équivalent en Algérie, sans qu’il soit besoin de rechercher une qualité de soins équivalente à ceux offerts en France ou en Europe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, M. B… E… et Mme A… F… épouse E…, représentés par Me Benhamida, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2023 ;
3°) d’être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à leur conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, à leur verser sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable faute pour le signataire du mémoire de justifier une délégation de signature l’habilitant à introduire cette action au nom du préfet ;
- le préfet n’apporte aucun élément nouveau de nature à infirmer les motifs du jugement contesté ; ils reprennent en tant que de besoin leurs moyens de première instance.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 23TL01374, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 mai 2023.
Il soutient, en se référant à sa requête au fond, qu’il existe un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement contesté, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le premier juge, et le rejet des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation accueillies, ainsi qu’il en a justifié dans sa requête au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, M. B… E… et Mme A… F… épouse E…, représentés par Me Benhamida, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête en sursis à exécution du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d’être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à leur conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils font valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable faute pour le signataire du mémoire de justifier une délégation de signature l’habilitant à introduire cette action au nom du préfet ;
- le moyen soulevé par l’appelant n’est pas sérieux en l’état de l’instruction.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à midi.
Par décisions en date du 26 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu de plein droit le bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de M. et Mme E….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants algériens nés respectivement le 18 février 1984 et le 29 juin 1986 à Oran (Algérie) sont entrés sur le territoire français le 17 octobre 2019. Le 15 juin 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fils, C… E…, né prématuré le 3 octobre 2020 à Toulouse (Haute-Garonne) et souffrant d’un lourd handicap, sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le 30 septembre 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration a rendu un avis aux termes duquel l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’enfant peut bénéficier en Algérie d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par arrêtés du 29 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l’admission au séjour à M. et Mme E…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pouvaient être reconduits. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement n°2201030-2201031 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel dans sa requête enregistrée sous le n° 23TL01373. Par sa requête enregistrée sous le n° 23TL01374, il demande le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes nos 23TL01373 et 23TL01374 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du 26 janvier 2024, M. et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal s’est fondé sur la circonstance que les époux E… apportaient la preuve que leur enfant ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’une prise en charge médicale complète ne pouvait lui être prodiguée en Algérie.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit:/ (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que l’enfant C…, dont les parents ont levé le secret médical, né prématuré en 2020 à huit mois et demi d’aménorrhée, est atteint d’un handicap psychomoteur séquellaire important, qui consiste en une bachycéphalie sévère, une tétraparésie, et qu’il est atteint du « syndrome de West », encéphalopathie épileptique sévère traitée par topiramate (ou Epitomax) et vigabatrin (ou Kigabeq), outre l’hydrocortisone, qui nécessite un traitement épileptique à vie, dont le handicap lourd implique une absence totale d’autonomie motrice et cognitive. Il ressort en outre des éléments médicaux que l’enfant souffre de lésions cérébrales importantes et qu’il bénéficie, depuis le 24 août 2021, d’une prise en charge bihebdomadaire liée à son handicap dans un centre spécialisé de soins de suite et de réadaptation pédiatrique, avec séances de kinésithérapie, d’orthophonie, d’orthoptie et de psychomotricité, ainsi que d’un suivi ORL, gastro et neuropédiatrique et de réadaptation, et d’un suivi médical à l’hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dans son avis du 30 septembre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de l’enfant C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, il est constant que le traitement anti épileptique vigabatrine, substance active du médicament Kigabeq, n’est pas disponible en Algérie, alors que sa prise, combinée aux autres molécules, a mis un terme à ses spasmes infantiles, quand bien même la prise de ce traitement n’engendrerait aucune amélioration de son état général au long cours, à raison de son lourd retard mental et du développement psychomoteur. Il n’est par ailleurs pas établi que l’enfant ne suivrait plus ce traitement. En outre, les certificats médicaux établis le 3 octobre 2020 par le Dr D…, pédiatre libéral algérien exerçant à Oran et le 10 décembre 2021 par le Dr G…, médecin pédiatre au centre hospitalo-universitaire d’Oran, sont de nature à contredire la teneur de cet avis s’agissant de l’existence et la disponibilité d’un suivi pluridisciplinaire en Algérie. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause leur appréciation, avait fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 29 octobre 2021, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Sur la requête n° 23TL01374 :
Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2201030-2201031 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL01374 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme E… tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n°23TL01373 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL01374 du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2201030-2201031 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme E… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. B… E… et à Mme A… F… épouse E… et à Me Benhamida.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du
7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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