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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 oct. 2025, n° 24MA01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2024, N° 2300211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Par un jugement n° 2300211 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2024 et le 26 août 2025, M. C…, représenté par Me Abassit, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 novembre 2022 est insuffisamment motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C… ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse d’au moins six mois, comme l’impose l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une lettre en date du 30 juin 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les observations de Me Maghnaoui, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France en 2014 selon ses déclarations, muni d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Le 24 juin 2022, il a sollicité une carte de séjour « vie privée et familiale » en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 15 février 2020. Par une décision du 16 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance. M. C… relève appel du jugement, en date du 30 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. C…, reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 2 de son jugement.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-2 de ce code dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, qui ne régit pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue par cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1, ou le cas échéant de l’article L. 423-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, à la différence de celle qui est régie par l’article L. 423-1 du même code, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
6. M. C… n’établit pas avoir sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et la décision contestée n’est pas fondée sur ces stipulations. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est en tout état de cause inopérant.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 (…) ».
8. Il n’est pas contesté que M. C… ne dispose pas du visa de long séjour nécessaire pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est entré aux Pays-Bas muni d’un visa de court séjour le 16 juin 2014 et soutient avoir ensuite rejoint la France. Toutefois, il ne justifie ni n’allègue avoir effectué la déclaration prévue au 1 de l’article 22 précité de la convention d’application de l’accord de Schengen dans les trois jours suivant son entrée en France, non plus d’ailleurs qu’au cours des années ultérieures, et ne s’est manifesté auprès des autorités françaises qu’à l’occasion de sa demande de titre de séjour, de sorte qu’il peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français. Enfin, M. C… ne justifie pas, par la seule production de photos de son mariage, d’une facture de téléphone aux deux noms pour les mois de juin 2021 et juin 2022, ainsi que d’une attestation d’hébergement à titre gratuit par M. B…, à la même adresse, datée du 12 janvier 2022, qui ne concerne que lui-même, d’une vie commune et effective d’au moins six mois avec Mme D… à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’entre pas davantage dans les prévisions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. C… se prévaut de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de son mémoire d’appel, soit en réalité huit ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas, par la production de pièces demeurées éparses pour les années 2014 à 2021, de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis cette date. Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’intéressé ne justifie pas d’une communauté de vie effective avec son épouse, le mariage étant en outre récent, ni davantage de l’existence de liens personnels ou familiaux en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, alors même qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre depuis le 27 juin 2022, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Doit l’être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C….
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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