Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2024, N° 2400439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2400439 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 13 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les termes de l’arrêté en litige révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco- algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations, au vu de son intégration professionnelle par l’exercice du métier de coiffeur depuis 2017, et pour le même employeur depuis 2020 ; contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il établit le caractère continu de son séjour en France depuis 2016, et il est en mesure de produire son relevé de carrière corroborant les bulletins de salaire produits par ailleurs ; il a démontré la qualité de son intégration sociale par l’acte de bravoure qu’il a accompli au mois de juin 2023 ;
l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait quant à sa situation familiale, dès lors qu’il n’est pas célibataire et sans charge de famille mais marié et père d’une enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis 2016 où il a épousé en 2022 la mère de sa fille née en Essonne en 2023 ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1994, qui a déclaré être entré en France le 11 février 2016, a sollicité le 11 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. M. A… justifie par la production, notamment, de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’État, de son relevé de carrière, de divers titres de transport, pièces médicales, factures et courriers, résider habituellement en France depuis 2016. Par ailleurs, il travaille comme coiffeur depuis 2017, pour le même employeur, depuis 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et dispose ainsi de ressources stables et suffisantes. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu tout à la fois de l’intensité de la vie privée et familiale de M. A… en France où a été célébré, en 2022, son mariage avec la mère de son enfant née au mois de février 2023, de l’ancienneté et de la qualité de son intégration sociale et professionnelle que révèlent les éléments précédemment mentionnés, auxquels s’ajoute l’acte de bravoure qu’il a accompli, au mois de juin 2023, en intervenant au secours d’une personne agressée à l’arme blanche sur la voie publique, ce qui lui a valu les remerciements tant de la police que du maire de la commune de Linas, le préfet de l’Essonne, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de l’Essonne dans toutes ses dispositions, et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de l’Essonne délivre à M. A… un certificat de résidence d’un an l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400439 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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