Réformation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2023, N° 2006831 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338766 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Par un jugement n° 2006831 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. B…, à hauteur du dégrèvement de 17 392 euros prononcé par l’administration en cours d’instance ;
a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement ;
et a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige et de les remettre à la charge de M. B… à hauteur de 308 420 euros.
Il soutient que :
la procédure de recouvrement des impositions en litige n’est pas irrégulière du fait de la mention « Exigibilité immédiate » portée sur la lettre-type accompagnant les avis d’imposition ;
les rôles d’imposition ont été homologués par une personne disposant d’une délégation de compétence régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Soredif France, prestataire de service dans le domaine de la rénovation énergétique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle M. B…, dirigeant et associé unique, a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 à raison de sommes regardées comme des revenus distribués par la société Soredif France. Le ministre fait appel du jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise en tant qu’il a prononcé la décharge des impositions restant à la charge de M. B…, après dégrèvement partiel.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des impositions restant en litige, au motif que l’administration ne justifiait pas que les rôles établis pour le recouvrement des impositions contestées avaient été homologués par une personne disposant d’une délégation de compétence régulière. Le tribunal a en effet constaté que si la compétence de la signataire alléguée, Mme A… D…, administratrice adjointe, était établie par une délégation de compétence consentie par le préfet du Var le 15 octobre 2014, toutefois, l’extrait du rôle rendant exécutoires les impositions contestées et fixant leur mise en recouvrement au 31 octobre 2017, n’était pas produit, malgré une mesure d’instruction diligentée en ce sens, de telle sorte qu’il n’était pas établi que Mme A… D… en était effectivement la signataire. Or le ministre produit en appel cet extrait comportant le nom de Mme A… D… en qualité de signataire. C’est donc à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur ce motif pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige après le dégrèvement prononcé devant lui.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur l’autre moyen invoqué par M. B… :
4. Les modalités de recouvrement des impositions contestées ne sauraient être utilement invoquées dans le cadre d’un litige relatif à l’assiette de l’impôt. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement des impositions en litige serait irrégulière du fait de la mention « Exigibilité immédiate » portée sur la lettre-type accompagnant les avis d’imposition est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige, après le dégrèvement de 17 392 euros prononcé en cours d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, demeurant en litige, auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, dont le tribunal a prononcé la décharge, sont remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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