Rejet 1 octobre 2024
Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 24VE03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2024, N° 2409058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338781 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | ... c/ préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme F… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2409058 du 1er octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
II. Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2409059 du 1er octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
III. M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2409060 du 1er octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24VE03096, M. B…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409060 du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. B… est toujours en cours d’instruction, et que sa requête est par suite sans objet.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24VE03098, Mme C… épouse B…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409058 du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B… est toujours en cours d’instruction, et que sa requête est par suite sans objet.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24VE03099, Mme B…, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409059 du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme B… est toujours en cours d’instruction, et que sa requête est par suite sans objet.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Megherbi représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 6 mars 1975, et ses deux enfants, Mme et M. B…, ressortissants algériens, nés respectivement le 13 juin 2002 et le 10 novembre 2003, entrés en France le 18 août 2016, ont sollicité, le 27 septembre 2022, la délivrance de certificats de résident algérien. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu explicitement à ces demandes. Par les requêtes n°s 24VE03098, 24VE03099 et 24VE03096, Mme C… épouse B…, Mme B… et M. B… font respectivement appel des trois ordonnances n°s 2409058, 2409059 et 2409060 du 1er octobre 2024 par lesquelles le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de chacune des demandes de première instance, qu’à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme C… épouse B…, Mme B… et M. B… ont notamment indiqué qu’ils résidaient en France depuis plus de huit années, en compagnie de leur famille proche, tandis que Mme C… épouse B… a précisé qu’elle exerçait une activité professionnelle stable en France depuis le mois d’octobre 2020. Ces moyens, au demeurant étayés par des pièces justificatives, ne pouvaient donc pas être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par ailleurs, le motif selon lequel les éléments apportés par les requérants seraient « manifestement insuffisants pour établir » le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de leur délivrer un certificat de résidence algérien n’est pas au nombre des motifs limitativement mentionnés par le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par de simples ordonnances les demandes de Mme C… épouse B…, Mme B… et M. B…. Ainsi, les ordonnances attaquées sont entachées d’irrégularités et doivent donc être annulées.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme C… épouse B…, Mme B… et M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur les fins de non-recevoir des demandes de première instance opposées par le préfet du Val-d’Oise en appel :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme C… épouse B…, Mme et M. B… ont déposé des demandes de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil, qui ont remis à chacun, le 27 septembre 2022, un premier récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 26 mars 2023. Le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur ces demandes a fait naître, le 27 janvier 2023, des décisions de refus implicites, la circonstance que les récépissés remis aux requérants aient fait l’objet de renouvellements successifs étant à cet égard sans incidence. Le préfet n’est donc pas fondé à soutenir que les demandes de titre de séjour de Mme C… épouse B…, Mme B… et M. B… étant toujours en cours d’instruction, leurs demandes d’annulation seraient sans objet. Les fins de non-recevoir opposées dans chacune des instances n°s 24VE03098, 24VE03099 et 24VE03096 doivent donc être écartées.
Sur la légalité des décisions implicites de rejet contestées :
Il ressort des termes mêmes des mémoires en défense produits par le préfet du Val-d’Oise dans chacune des instances n°s 24VE03098, 24VE03099 et 24VE03096, qui n’a au demeurant pas répondu aux mesures supplémentaires d’instruction qui lui ont été communiquées le 25 septembre 2025, que « l’instruction [des demandes de titre de séjour des requérants] est toujours en cours ». Il est donc constant qu’à la date des décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’avait pas examiné les demandes de Mme C… épouse B…, de Mme B… et de M. B…. Par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que les trois décisions portant refus implicite de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d’un défaut d’examen de leurs demandes. Mme C… épouse B…, Mme B… et M. B… sont donc fondés à demander l’annulation des décisions du 27 janvier 2023 qu’ils contestent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, le présent arrêt implique seulement que les demandes de Mme C… épouse B…, de Mme B… et de M. B… soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les ordonnances du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 2409058, 2409059 et 2409060 du 1er octobre 2024 et les décisions du préfet du Val-d’Oise du 27 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par Mme C… épouse B…, de Mme B… et de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B…, à Mme B… et à M. B… la somme de 1 000 euros à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… épouse B…, de Mme B… et de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme F… C… épouse B…, à Mme E… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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