Non-lieu à statuer 25 juillet 2023
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2023, N° 2108741 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338767 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Eurosocial a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
de prononcer, à titre principal, un non-lieu à statuer concernant les dégrèvements définitifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 7 654 euros en droits et en pénalités, et subséquemment à l’impôt sur les sociétés, au titre du profit sur le Trésor, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2018 ;
de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de cotisations sociales, de prélèvements sociaux et de prélèvement de solidarité pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2018 et des pénalités correspondantes ;
de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soit 656 euros en droits simples, et subséquemment des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés, profit sur le Trésor, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et des pénalités correspondantes ;
de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge et la compensation, sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, d’un montant de 2 237 euros de droits simples de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
Par un jugement n° 2108741 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise :
a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la requête de la SARL Eurosocial ;
a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant aux profits sur le Trésor, d’un montant de 656 euros au titre de l’année 2015 et de 6 376 euros au titre de l’année 2016 ;
a condamné l’Etat à verser à la SARL Eurosocial la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant aux profits sur le Trésor, d’un montant de 656 euros au titre de l’année 2015 et de 6 376 euros au titre de l’année 2016 et de les remettre à la charge de la SARL Eurosocial, et en tant qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le résultat imposable rectifié après cascade tient compte de la décision des montants des profits sur le Trésor constatés respectivement pour 2015 et 2016. En prononçant la décharge de ces profits, le tribunal a diminué, une fois en trop, le résultat de la société à hauteur de ces montants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la SARL Eurosocial, représentée par Me Mattei, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Eurosocial, qui exerce une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, étendue jusqu’au 30 juin 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2018, l’administration lui a notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisations sociales, ainsi que les pénalités correspondantes. Les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 mai 2019. Par trois réclamations préalables des 29 juin 2019, 29 mai 2020 et 14 décembre 2020, la SARL Eurosocial a vainement contesté ces impositions supplémentaires. Elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a, par un jugement du 25 juillet 2023, notamment prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant aux profits sur le Trésor, d’un montant de 656 euros au titre de l’année 2015 et de 6 376 euros au titre de l’année 2016 et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre fait appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé cette décharge et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
2. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements ou de rectifications en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les bénéfices peuvent être rehaussées d’un « profit sur le Trésor » chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ».
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…) notamment : (…)/ 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ».
5. L’article 23 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 a abrogé l’article L. 78 du livre des procédures fiscales et a modifié l’article 39 du code général des impôts. En application de l’article 23 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements accordés sur les impôts mentionnés au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts sont rattachés à l’exercice au cours duquel la somme correspondante constitue une créance acquise.
6. En dépit des modifications législatives précitées, ces dispositions ont pour effet de rendre sans objet la constatation d’un « profit sur le Trésor » lorsque la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée a fait l’objet d’un dégrèvement, quel qu’en soit le motif.
7. L’administration a dégrevé, au cours de la première instance, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la défenderesse a fait l’objet au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2015 et 2016. Dès lors que la somme dégrevée s’ajoutait aux résultats de l’exercice en cours à la date du dégrèvement, l’imposition du profit sur le Trésor, retenu initialement pour compenser la déduction du rappel des bases imposables à l’impôt sur les sociétés, était devenue sans objet et ne pouvait donc plus être maintenue. Ainsi, la circonstance que l’administration n’ait pas remis en cause l’application de la déduction en cascade ne la dispensait pas, pour tirer toutes les conséquences du dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait prononcé, de dégrever le profit sur le Trésor initialement constaté. La décharge prononcée par le tribunal n’a donc pas eu pour effet de prononcer une nouvelle diminution de la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des profits sur le Trésor en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL Eurosocial et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à la SARL Eurosocial en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la SARL Eurosocial.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Expulsion du territoire ·
- Provocation ·
- Terrorisme ·
- Peine ·
- Discrimination ·
- Substitution
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Bénéfice
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Défaut de motivation
- Effet dévolutif et évocation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Stipulation ·
- Ordonnance ·
- Liberté fondamentale
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Commission d'enquête ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Commune
- Médicaments ·
- Congo ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Double imposition ·
- Intérêt
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Finances ·
- Recouvrement ·
- Économie
- Bénéfices industriels ·
- Revenus fonciers ·
- Traitement ·
- Double imposition ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérification de comptabilité ·
- Titre ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.