Annulation 11 juin 2024
Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 24VE01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024, N° 2211626 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338775 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2211626 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- si les premiers juges ont estimé que M. B… justifiait de sa résidence habituelle en France depuis 2004, il convient de rapprocher cet élément de son parcours délictuel, ce dernier ayant été condamné à plusieurs reprises notamment à une peine de prison de cinq mois pour des propos d’apologie d’actes de terrorisme ;
- son comportement est dès lors constitutif d’une menace grave pour l’ordre public ;
- en tout état de cause, ce comportement justifie son expulsion du territoire français.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. D…, rapporteur-public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 26 août 1996, est entré en France en 2004 à l’âge de huit ans. Titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 7 juin 2018 au 9 juin 2019, M. B… a été condamné à douze reprises, entre 2005 et 2021, à des peines d’amendes et d’emprisonnements. Il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français le 2 juin 2022, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 16 juin 2022, le magistrat désigné ayant par ailleurs enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Dans ce cadre, le préfet du Val-d’Oise a pris, après avis favorable de la commission d’expulsion rendu le 17 juin 2022, un arrêté portant expulsion de M. B… le 20 juin 2022. Le préfet du Val-d’Oise fait appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion du 20 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code dans sa version applicable à l’arrêté en litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ».
3. Les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent l’expulsion des étrangers protégés par ces dispositions, notamment ceux qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il ont atteint au plus l’âge de treize ans, qu’en cas, en premier lieu, de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, en deuxième lieu, de comportements liés à des activités à caractère terroriste, en troisième lieu, de comportements constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
4. Pour annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 janvier 2022, les premiers juges ont retenu que M. B… établissait résider habituellement en France depuis qu’il y est entré en 2004, soit à l’âge de huit ans et que dès lors, il n’était pas au nombre des étrangers susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme demandant que soit substitué au motif tiré de ce que le parcours délictuel de M. B… est constitutif d’une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 précité, celui tiré de ce que son comportement entre dans le champ des conditions fixées à l’article L. 631-3 dès lors que si M. B… est présent en France depuis l’âge de huit ans, figure au nombre de ses condamnations, une peine d’emprisonnement pour des propos d’apologie publique d’un acte de terrorisme. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné en 2018 à une peine de cinq mois de réclusion pour avoir tenu des propos d’apologie publique d’un acte de terrorisme et qu’il s’est ainsi rendu coupable d’un acte de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes qui peut justifier, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion d’un étranger résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Ce motif est dès lors de nature à fonder légalement la décision contestée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Cette substitution de motif ne privant M. B… d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
7. Il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision contestée.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. ». Aux termes de l’article R. 632-4 du même code dans sa version applicable : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; 7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre. ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de celles versées en première instance par le préfet du Val-d’Oise, que le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été notifié en main propre à M. B… le 1er juin 2022 durant son incarcération à la maison d’arrêt d’Osny et qu’il comporte l’ensemble des mentions prévues à l’article R. 632-4. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 632-3 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B… soutient qu’il est entré en France à l’âge de huit ans, qu’il y a toujours vécu, que son père français, deux membres de sa fratrie français et sa mère titulaire d’un titre de séjour, sont établis en France et qu’il est particulièrement vulnérable en raison des troubles psychiatriques dont il souffre. Toutefois, le requérant, né au Maroc le 26 août 1996, est célibataire et n’a aucune charge de famille en France. Il n’établit pas qu’il ne pourrait faire l’objet des soins appropriés à sa maladie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment au comportement de M. B… mentionné au point 6, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en décidant d’édicter la décision d’expulsion contestée, porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté d’expulsion du 20 juin 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2211626 du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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