Non-lieu à statuer 12 octobre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 octobre 2023, N° 2101914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours l’a informé qu’il avait été mis fin à son contrat et la décision du 2 avril 2021 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au CROUS d’Orléans-Tours de le rétablir dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit et de condamner le CROUS d’Orléans-Tours à lui verser la somme de 16 123,75 euros au titre de ses préjudices, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2101914 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2020 et du 2 avril 2021 du CROUS d’Orléans-Tours ;
3°) d’enjoindre au CROUS d’Orléans-Tours de le rétablir dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit ;
4°) de condamner le CROUS d’Orléans-Tours à lui verser la somme de 16 557, 20 euros au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner le CROUS d’Orléans-Tours à lui verser la somme de 11 557, 20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
6°) dans tous les cas, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
7°) de mettre à la charge du CROUS d’Orléans-Tours une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 24 novembre 2020 et du 2 avril 2021 sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision n° 2018-063 du 28 février 2018 ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles 22 et 24 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- il n’a été destinataire d’aucun courrier de la part du CROUS d’Orléans-Tours l’informant de la nécessité de demander le renouvellement de son congé, alors qu’il a informé son employeur de sa nouvelle adresse, qui était inscrite dans l’en-tête de son courrier daté du 8 aout 2016 ;
- le CROUS ne pouvait pas mettre un terme à son contrat, dès lors qu’il avait sollicité le prolongement de son congé sans rémunération par un courrier recommandé du 8 aout 2016, et qu’il n’avait pas été destinataire des courriers de son employeur, lesquels sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; il ne pouvait en conséquence être regardé comme ayant renoncé à son emploi ;
- le CROUS a fait preuve de négligence fautive dans la gestion de ses droits ; en effet, ce n’est que le 19 juillet 2023 qu’il lui a communiqué un certificat de travail ;
- il a subi un important préjudice financier en raison de la résiliation unilatérale de son contrat de travail et ce, sans indemnité, mais également, un important préjudice moral ;
- en émettant une attestation Pôle Emploi plus de 5 ans après la rupture du contrat, le CROUS l’a privé de la possibilité de pouvoir bénéficier d’allocations-chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans-Tours, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Abecassis représentant le CROUS d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté, le 1er janvier 2005, en contrat à durée indéterminée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours, pour occuper des fonctions de veilleur de nuit. Conformément à sa demande, il a été placé en position de congés sans rémunération pour convenances personnelles, pour la période comprise entre le 28 juillet 2008 et le 27 octobre 2008, puis du 1er octobre au 30 novembre 2010, et à partir du 27 novembre 2012 pour une durée d’une année renouvelée ensuite à chaque échéance annuelle jusqu’au 27 novembre 2016. Par une décision du 28 février 2018, le CROUS a mis fin au contrat de l’intéressé. M. B… relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 24 novembre 2020 l’informant qu’il avait été mis fin à son contrat et du 2 avril 2021 confirmant la décision du 28 février 2018, à ce qu’il soit enjoint au CROUS de le rétablir dans ses droits et à la condamnation du CROUS à l’indemniser des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article 22 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « L’agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. /Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de dix années pour l’ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / La demande initiale de ce congé doit être adressée à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le début du congé. ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « I. – Pour les congés faisant l’objet des articles 20, 22 et 23, l’agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. /II. – Si l’agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l’article 32. / Si l’agent n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l’agent est présumé renoncer à son emploi. L’administration informe sans délai par écrit l’agent des conséquences de son silence. En l’absence de réponse de l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l’agent. (…) ».
3. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que, par un courrier du 4 janvier 2018, envoyé à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception, le CROUS a indiqué à ce dernier qu’il n’avait pas communiqué de demande de renouvellement de son congé ou de réintégration par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme du congé en cours conformément à l’article 24 du décret du 17 janvier 1986 et, qu’en l’absence de réponse de sa part dans un délai de quinze jours, il serait mis fin à son contrat. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé le 13 janvier 2018 – non réclamé ». D’autre part, par un courrier daté du 28 février 2018, le CROUS d’Orléans-Tours a notifié à M. B… la décision du même jour de son directeur général mettant fin au contrat de travail de l’intéressé, au motif, après avoir visé l’article 24 du décret du 17 janvier 1986, qu’il n’avait pas respecté les dispositions relatives au renouvellement de son congé ou à sa demande de réemploi. Ce courrier, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse que M. B… avait communiquée à son employeur.
4. M. B… soutient que le pli en cause, revenu au CROUS avec la mention « présenté avisé le 7 mars 2018 » et « destinataire inconnu à l’adresse », ne lui a jamais été adressé, tout comme d’ailleurs le courrier du 4 janvier 2018, dès lors qu’il avait déménagé et qu’il a envoyé au CROUS un courrier daté du 8 août 2016 sollicitant la prorogation de son congé et comportant en en-tête sa nouvelle adresse, laquelle était également indiquée dans le recommandé l’accompagnant. Toutefois, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni des autres pièces du dossier que M. B… aurait expressément indiqué à son employeur qu’il avait déménagé et que les courriers devaient désormais lui être adressés à une nouvelle adresse. S’il soutient, en outre, que le CROUS disposait de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse mail et aurait pu l’informer de cette manière, aucune disposition n’imposait à ce dernier de procéder de la sorte. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 8 août 2016 par lequel M. B… sollicitait la prorogation de son congé sans rémunération, que le CROUS conteste avoir reçu, ne lui a pas été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le CROUS a, en application des dispositions de l’article 24 du décret du 17 janvier 1986, mis fin de plein droit et sans indemnité au contrat de M. B….
5. La décision du 28 février 2018 mettant fin au contrat de M. B… n’étant pas illégale, celui-ci n’est pas fondé à en exciper l’illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions des 24 novembre 2020 et 2 avril 2021. En outre, et compte tenu de ce qui a été exposé, en édictant la décision du 28 février 2018, le directeur du CROUS n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. Enfin, si M. B… fait valoir que le CROUS d’Orléans-Tours aurait commis une faute en ne lui délivrant ses documents de fin de contrat que plusieurs années après la date de fin de la relation de travail, il ne justifie par aucun élément qu’il disposait d’un droit à perception d’une allocation d’aide de retour à l’emploi au regard de sa situation, ni qu’il aurait subi des préjudices en lien avec la tardive remise des documents de fin de contrat alléguée. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le CROUS d’Orléans-Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS d’Orléans-Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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