Rejet 3 octobre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2023, N° 2105309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des rehaussements d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013 à concurrence des droits assis sur les revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un jugement n° 2105309 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Grosman, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, assises par erreur dans la catégorie des traitements et salaires.
Ils soutiennent que :
c’est par erreur qu’ils ont déclaré dans la catégorie des traitements et salaires le montant des loyers versés à M. A… par la société Construction Gom au titre de la location d’un local et d’un véhicule, relevant respectivement de la catégorie des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux, alors que M. A… n’a jamais été salarié de cette société ;
il existe une double imposition entre les sommes indûment déclarées en traitements et salaires et les rectifications prononcées par l’administration en matière de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la vérification de comptabilité de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Construction Gom, portant sur la période du 30 mars 2011 au 31 décembre 2013, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme A…. A l’issue de celui-ci, elle a notifié à M. et Mme A… des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, dans la catégorie des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux en raison de sommes perçues en provenance de cette société. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2023 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d’impôt mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013, à concurrence des droits assis sur les revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
3. M. et Mme A… n’ont pas formulé d’observations en réponse à la proposition de rectification du 4 novembre 2015 qui leur a été notifiée par pli recommandé revenu à l‘administration avec la mention « avisé non-réclamé ». Par suite, ils doivent être regardés comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées et supportent, dès lors, la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge.
4. Il résulte de l’instruction que, pour procéder au rehaussement des bases d’imposition de M. et Mme A… au titre des années 2012 et 2013, dans la catégorie des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux, le service a relevé que la vérification de comptabilité de la société Construction Gom avait permis de mettre en évidence la perception, par M. A…, de revenus non déclarés tirés de la location d’un local dont M. et Mme A… sont propriétaires, pour un montant de 10 735 euros en 2012 et de 18 030 euros en 2013 et de la location à cette société d’un véhicule dont M. A… est propriétaire, à hauteur de 18 000 euros en 2012 et de 14 400 euros en 2013.
5. M. et Mme A… se prévalent de ce qu’ils ont déclaré, à tort, ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires et que celles-ci feraient, par conséquent, l’objet d’une double imposition. Toutefois, il résulte des mentions des avis d’imposition émis en 2016 pour les années en litige, que les intéressés ont porté dans leurs déclarations de revenus dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de ces deux années, des montants de, respectivement, 23 300 euros et 22 680 euros, distincts de ceux correspondant aux rehaussements qui leur ont été notifiés par la proposition de rectification du 4 novembre 2015, au titre des revenus distribués, s’élevant à 28 735 euros au titre de l’année 2012 et à 32 430 euros au titre de l’année 2013. Eu égard à la divergence des montants en cause, laquelle n’est justifiée par aucun élément du dossier ni par aucune explication circonstanciée, M. et Mme A… n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les sommes réintégrées dans leur revenu imposable dans les catégories des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux correspondraient à des revenus qu’ils avaient déjà déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, quand bien même M. A… n’aurait perçu aucun salaire de la part de la société Construction Gom au titre des années en litige. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient fait l’objet d’une double imposition à l’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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