Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 septembre 2023, N° 2308434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338769 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | la SARL Emmanuelle Rénovation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et A… C… ont demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise de prononcer la décharge de l’amende infligée à la SARL Emmanuelle Rénovation sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, au paiement de laquelle M. C… a été déclaré solidairement responsable.
Par une ordonnance n° 2308434 du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Youssif, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge de cette amende au paiement de laquelle M. C… a été déclaré solidairement responsable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur demande de première instance était recevable car précédée d’une réclamation préalable introduite dans les délais, dès lors que la mise en demeure notifiée le 30 juillet 2021, premier acte de poursuite, constitue un événement au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à leur ouvrir un délai propre de réclamation ;
l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018 émis à l’encontre de la SARL Emmanuelle ayant été adressé à la société elle-même postérieurement à sa liquidation amiable et à sa radiation, il est irrégulier ; la créance s’en trouve prescrite ; ils ne peuvent donc être tenus à son paiement solidaire ;
la proposition de rectification du 5 septembre 2018 concernant la SARL Emmanuelle ayant été notifiée dans des conditions irrégulières, la procédure de rectification dont elle a fait l’objet est viciée ; la créance s’en trouve prescrite ; ils ne peuvent donc être tenus à son paiement solidaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car elle a été précédée d’une réclamation préalable tardive, au regard des dispositions des articles R. 190-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Emmanuelle Rénovation, qui exerçait une activité d’import-export de tout matériel et produit non alimentaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a rehaussé son bénéfice imposable en matière d’impôt sur les sociétés et l’a informée que le rehaussement notifié constituait un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. L’administration a demandé à la société, en application de l’article 117 du code général des impôts, de lui faire connaître le bénéficiaire de cette distribution. La société s’étant abstenue de répondre à cette demande dans le délai de trente jours qui lui était imparti, l’administration l’a informée par courrier du 9 octobre 2018 qu’elle était redevable de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts dont le montant s’élevait à 339 621 euros. Cette amende a été recouvrée le 30 novembre 2018. Par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2019, M. C… a été informé de la mise en jeu de sa responsabilité solidaire en paiement de cette amende, sur le fondement de l’article 1754 du code général des impôts. L’intéressé a réclamé le 19 juillet 2019 et le 7 novembre 2022. Ses réclamations ont été rejetées respectivement le 2 avril 2021 et le 13 avril 2023. M. et Mme C… font appel de l’ordonnance du 12 septembre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge de cette amende, pour irrecevabilité en raison de la tardiveté de leur réclamation préalable.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) »
3. Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu à ces dispositions les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que c’est par l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2019, notifié le 20 mars suivant avec mention des voies et délais de réclamation, que M. C… a été avisé de ce qu’il était tenu solidairement au paiement de l’amende de 339 621 euros mise à la charge de la SARL Emmanuelle Rénovation sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. La mise en demeure qui a été notifiée à M. C… le 30 juillet 2021 afin d’obtenir le paiement de l’amende après le rejet, le 2 avril 2021, de sa première réclamation, n’a pas eu d’incidence directe sur le principe même de l’obligation de payer solidairement cette amende, ni sur son mode de calcul ou son montant. Elle n’est pas un événement au sens des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Elle n’a donc pas eu pour effet de lui rouvrir le délai de réclamation qui avait expiré le 31 décembre de la deuxième année suivant la notification de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2019, soit le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, la réclamation que M. et Mme C… ont présentée au service le 7 novembre 2022 était tardive et leur demande introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leurs conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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