Rejet 17 mai 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24VE01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2024, N° 2304499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338774 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Emmanuelle MARC |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2304499 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2024, 17 juillet 2024, 21 août 2024, 14 novembre 2024 et 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabot, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 mai 2023 ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier, en République démocratique du Congo, du traitement qui lui est administré en France, compte tenu de l’indisponibilité des médicaments et de leur coût excessif ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1963, déclare être entré en France le 24 juin 2019, muni d’un visa Schengen. Il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 12 juin 2020 au 11 décembre 2020. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 mai 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soins sollicité par M. A… B…, le préfet des Yvelines a estimé, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 novembre 2022, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été victime, en 2019, d’un accident vasculaire cérébral dont il a conservé des séquelles, caractérisées par une hémiparésie du côté droit, associée à un syndrome pyramidal avec troubles de la marche et hypertrophie auriculaire gauche. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… B… nécessite l’administration quotidienne de médicaments hypertenseurs, soit le Liptruzet, le Cosimprel et le Natrixam. S’il soutient que le médicament Liptruzet n’est pas disponible dans son pays d’origine, l’attestation du laboratoire Organon versée au dossier, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, précise que la non-commercialisation de ce médicament en République démocratique du Congo ne préjuge pas de la présence de spécialités similaires commercialisées par d’autres laboratoires ou de médicaments génériques. S’il fait également valoir que le laboratoire Servier ne commercialise pas le médicament Cosimprel et verse au dossier une attestation en ce sens, cette dernière est postérieure à l’arrêté en litige, alors, au demeurant, qu’aucune des ordonnances versées au dossier n’indique que ce traitement ne serait pas substituable. Le requérant se prévaut, également, de la non-disponibilité de l’acétylleucine, molécule du médicament Tanganil. Toutefois, les ordonnances qu’il verse au dossier n’indiquent pas davantage qu’un tel traitement ne serait pas substituable. S’il se prévaut, de plus, de ce que les médicaments dont il a besoin sont vendus à un prix excessif et qu’au vu de son handicap moteur, il ne disposerait d’aucune perspective crédible d’insertion dans son pays d’origine, il ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier qu’il serait dans l’impossibilité de les acquérir en raison de leur coût. M. A… B… n’apporte, enfin, aucun élément précis de nature à contester la disponibilité effective en République démocratique du Congo des soins de kinésithérapie nécessités par son état de santé. La circonstance qu’il ait été victime d’un nouvel accident vasculaire cérébral, survenu le 30 septembre 2024, est postérieure à l’arrêté en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et que sa fille et son neveu subviennent à ses besoins et lui assurent l’accompagnement quotidien indispensable à son état de santé. En se bornant, toutefois, à verser au dossier des attestations rédigées par ces derniers en des termes très peu circonstanciés, et postérieures à l’arrêté en litige, le requérant ne justifie pas de l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut, alors au demeurant qu’il est hébergé par une structure sociale d’accueil. En outre, la circonstance qu’il suive des cours d’informatique et une formation professionnelle ou s’implique dans des initiatives locales par des actions de bénévolat, est insuffisante pour justifier d’une insertion effective et pérenne dans la société française. Enfin, il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porte au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… B….
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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