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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 24VE01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338777 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… I…, Mme M… K…, M. D… E… et M. L… F… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les délibérations n° 15 et n° 16 du 8 février 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Montargis a accordé la protection fonctionnelle à M. G… H…, maire de cette commune.
Par un jugement n° 2101140 du 7 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2024 et 12 juin 2025, MM. I…, E… et F… et Mme K…, représentés par Me Regnier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Montargis du 8 février 2021 ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Montargis la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mémoire en défense produit par la commune en appel est irrecevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas un mémoire enregistré le 5 avril 2024, après la clôture de l’instruction, et que des pièces adverses ne leur ont pas été communiquées ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la rétroactivité illégale de la délibération n° 15 du 8 février 2021 ;
- les écritures en défense produites en première instance n’étaient pas recevables dès lors que la délibération du 22 février 2024, régularisant la représentation de la commune de Montargis devant le tribunal, méconnaît les dispositions des articles L. 2131-11 et L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ;
- les actes de procédure effectués avant le 8 février 2021 ne pouvaient être pris en charge par la collectivité dès lors qu’ils sont antérieurs à l’adoption de la délibération litigieuse ;
- la délibération n° 16 du 8 février 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune ne doit pas supporter les frais d’une procédure ayant donné lieu à une relaxe par la juridiction pénale.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2025 et 23 juin 2025, la commune de Montargis, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Hallé, représentant la commune de Montargis.
Une note en délibéré présentée pour M. I… et autres a été enregistrée le 30 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Montargis a, par une délibération n° 15 du 8 février 2021, accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, M. H…, en raison de la procédure pénale l’opposant à M. J…, montargois auteur d’un blog. Par une seconde délibération n° 16 du même jour, le conseil municipal de la commune de Montargis a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H…, en raison des poursuites pénales l’opposant à l’association « La ligne 4 », laquelle a publié un communiqué de presse sur sa page « Facebook », le 14 décembre 2020, mettant en cause la probité du maire. M. I…, Mme K…, M. E… et M. F… demandent à la cour d’annuler le jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux délibérations.
Sur la recevabilité des écritures d’appel de la commune de Montargis :
2. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-23 de ce code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ». Et aux termes de l’article L. 2122-26 dudit code : « Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. ».
3. Les requérants soutiennent que les écritures d’appel de la commune de Montargis, représentée par Mme A…, première adjointe, sont irrecevables dès lors que la délibération du 22 février 2024, modifiant la délibération du 15 juillet 2020 relative aux délégations d’attributions au maire, donnant délégation à Mme A…, est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le maire M. H… en a assuré la fonction de rapporteur et a ainsi influencé le vote alors qu’il serait intéressé à l’affaire. Toutefois, s’il ressort des termes mêmes de la délibération du 22 février 2024 que le maire a effectivement participé au vote, il est constant qu’il est de l’intérêt de la commune elle-même, et non de celui de son maire, de prendre toutes dispositions lui permettant d’être représentée devant une juridiction par l’un de ses conseillers municipaux en toutes hypothèses, y compris celles prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 22 février 2024 méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation au vote de son maire doit être écarté. Il en résulte que les écritures en défense produites en appel par la commune de Montargis sont recevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. Eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.
5. Il résulte des pièces du dossier de première instance qu’un mémoire en défense a été produit pour la commune de Montargis et enregistré au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 5 avril 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction qui avait été fixée au 27 février 2024, avant l’audience publique tenue le 11 avril 2024. Si, en omettant de viser ce mémoire, le tribunal administratif a méconnu les règles rappelées au point précédent, il résulte également de ces mêmes règles que, dès lors que MM. I…, E… et F… et Mme K… ne sont pas les auteurs du mémoire dont il s’agit, leur moyen tiré de cette irrégularité ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’une lettre produite devant le tribunal administratif d’Orléans pour la commune de Montargis le 14 février 2024, ainsi que la réponse du greffier à cette lettre, ne leur ont pas été communiquées, il ressort des pièces du dossier de première instance que ces éléments, relatifs à une demande de report de la date de clôture de l’instruction de l’affaire, ne contenaient aucune conclusion ni moyen et n’avaient pas à être soumis au contradictoire. Le moyen tiré de ce que ces lettres ne leur ont pas été communiquées doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment au point 8 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen, soulevé devant eux par les intéressés, tiré de ce que la délibération n° 15 du 8 février 2021 ne pouvait concerner une procédure pénale antérieure. Ce jugement est donc suffisamment motivé.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont à tort estimé que les écritures en défense de la commune de Montargis étaient recevables doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Montargis du 8 février 2021 :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ». Et aux termes de L. 2123-35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. J… a publié sur son blog, le 11 décembre 2019, un article intitulé « Politique, business et syndrome du Bon gîte : une nouvelle affaire portant sur plus de 45.000€ de marchandises ? ». Estimant que cette publication était diffamatoire, mettant en cause sa probité en sa qualité de maire de Montargis, et portait atteinte à son honneur, M. H…, a fait citer à comparaître M. J… devant la juridiction pénale compétente, par exploit d’huissier signifié le 16 janvier 2020. Le tribunal correctionnel de Montargis a rendu son jugement le 8 juillet 2020, reconnaissant M. J… coupable de diffamation et le condamnant à verser 1 500 euros d’amende avec sursis, 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. H…, 1 000 euros à la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et enfin à l’obligation de faire publier la décision dans La République du Centre et L’Eclaireur du Gâtinais. Ce jugement est devenu définitif. Considérant que M. J… ne l’avait pas exécuté, et souhaitant le faire exécuter, M. H… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la première délibération contestée, n° 15 du 8 février 2021, le conseil municipal de Montargis a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire M. H…, à cette fin d’exécution du jugement du 8 juillet 2020. Si les requérants soutiennent que les actes de procédure pénale effectués avant le 8 février 2021 ne pouvaient être pris en charge par la collectivité au titre de la protection fonctionnelle, il résulte clairement de la motivation de l’acte contesté qu’était concernée une procédure d’exécution à venir, portant sur une décision de justice antérieure. En tout état de cause, comme l’ont relevé les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire de respecter un délai pour demander la protection prévue par les dispositions de l’article précité du code général des collectivités territoriales, ni ne leur interdit de demander, sur le fondement de ces dispositions, la prise en charge par la commune de frais liés à une procédure, postérieurement au jugement ayant clos cette procédure. Le moyen tiré de ce que la délibération n° 15 du 8 février 2021 serait rétroactive doit donc être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association « La ligne 4 », présidée par M. I…, a publié, le 14 décembre 2020, un communiqué de presse sur sa page « Facebook », mettant en cause la probité de M. H… et indiquant qu’il se serait rendu coupable de détournement de fonds et de prise illégale d’intérêts en faisant prendre en charge ses frais de justice par la commune, dans l’affaire l’opposant à M. J…, exposée au point qui précède. M. H… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de mettre fin à ces attaques et d’obtenir réparation. Par la seconde délibération contestée n° 16 du 8 février 2021, le conseil municipal de Montargis a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, à cette fin. Si les requérants soutiennent qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune ne devrait pas supporter les frais d’une procédure ayant donné lieu à une relaxe par la juridiction pénale, cette dernière circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté, alors au demeurant que l’arrêt du 1er février 2024 par lequel la cour d’appel de Bourges a relaxé M. I… des faits de « diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’une mission de service public », est postérieur à la délibération litigieuse du 8 février 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation des deux délibérations du conseil municipal de Montargis du 8 février 2021 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H….
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montargis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Montargis sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… et autres est rejetée.
Article 2 : MM. I…, E… et F… et Mme K… verseront solidairement à la commune de Montargis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… I…, à Mme M… K…, à M. D… E…, à M. L… F…, et à la commune de Montargis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. B…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. B…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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