Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 24VE03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2024, N° 2215380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338784 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Donato, société Pajua |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La société Donato a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le titre exécutoire émis par le maire de Suresnes le 16 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 85 314,61 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2022.
Par un jugement n° 2215380 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 décembre 2024, 23 juillet 2025 et 29 août 2025, la société Donato et la société Pajua, représentées par Me Aberlen, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’admettre l’intervention en appel de la société Pajua ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis par le maire de Suresnes le 16 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 85 314,61 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2022 ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Donato n’avait pas intérêt à agir ;
- la société Pajua justifie d’un intérêt à intervenir en appel ;
- le titre exécutoire litigieux ne mentionnant pas les modalités de recours, la demande d’annulation n’est pas tardive ;
- en tout état de cause, l’exercice d’un recours gracieux a interrompu le délai de recours ;
- le titre exécutoire contesté ne vise pas la société ayant effectivement formulé une demande de permission de voirie ;
- cet acte est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé ;
- il n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Suresnes, représentée par Me Azouaou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Donato en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Donato et Pajua ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le service de gestion comptable de Courbevoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Donato et Pajua ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Suresnes a, par un arrêté du 12 avril 2022, accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à la société Pajua pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021, afin de lui permettre d’installer les équipements nécessaires à la construction d’un immeuble d’habitation situé 6-8, rue Perronet. Cette autorisation a été renouvelée par un arrêté du 2 juin 2022, pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022. Le maire de la commune de Suresnes a émis un titre de recette le 16 juin 2022, mettant à la charge de la société Pajua la somme de 85 314,61 euros, correspondant à la redevance d’occupation temporaire de son domaine public. La société Donato, entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment, demande à la cour d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 16 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Suresnes sur son recours gracieux contre ce titre, formé le 5 juillet 2022. La société Pajua demande quant à elle à la cour d’admettre son intervention volontaire en appel.
Sur l’intervention de la société Pajua :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, qui s’applique aux instances devant les cours administratives d’appel en vertu du renvoi opéré par l’article R. 811-13 de ce code : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct ne sont pas recevables, le juge n’étant pas tenu d’inviter l’intervenant à régulariser sa demande.
4. La société Pajua, qui au demeurant n’était ni partie, ni intervenante en première instance, demande à la cour d’admettre son intervention en appel. Toutefois, elle présente son intervention non par mémoire distinct mais au sein de la requête de la société Donato. Par suite, cette intervention n’est pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté a été émis par le maire de la commune de Suresnes le 16 juin 2022, pour un montant de 85 314,61 euros, à l’encontre de la société Pajua, dont le siège est situé à Verneuil-sur-Seine. Il correspond à une créance résultant des droits de voirie liés à une autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à la société Pajua, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Les deux arrêtés du maire de la commune de Suresnes, datés des 12 avril 2022 et 2 juin 2022, ne mentionnent que la société Pajua, agissant pour le compte de l’entreprise Franco-Suisse, comme bénéficiaire de cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par suite, la société Donato, qui n’est pas concernée par la créance mise à la seule charge de la société Pajua, ne justifie d’aucun intérêt à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 16 juin 2022. Les circonstances que la société appelante aurait antérieurement bénéficié de permissions de voirie pour le même emplacement et serait une société filiale de la société Pajua sont à cet égard sans incidence, les deux sociétés constituant deux personnes morales juridiquement distinctes. Par suite, les conclusions de la société Donato à fin d’annulation de ce titre exécutoire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne sont pas recevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Donato n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux sociétés Donato et Pajua au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Donato le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Suresnes sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Pajua n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Donato est rejetée.
Article 3 : La société Donato versera la somme de 2 000 euros à la commune de Suresnes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Donato, à la société Pajua, à la commune de Suresnes et au service de gestion comptable de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. EvenLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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