Rejet 7 juillet 2025
Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 25VE02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 juillet 2025, N° 2502083 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338786 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2503358 du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé sa demande au tribunal administratif d’Orléans.
Par une ordonnance n° 2502083 du 7 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. C…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière, le premier juge ayant fait une mauvaise application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation, quant à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave, né le 19 novembre 1993, qui a déclaré être entré en France en 2023, a été interpellé le 15 février 2025 lors d’un contrôle routier. Par un arrêté du 16 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… fait appel de l’ordonnance du 7 juillet 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance, qu’à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, M. C… a notamment précisé qu’il s’est marié en France, que la première enfant du couple est née sur le territoire français et qu’il attend un second enfant. Ces moyens, au demeurant étayés par des pièces justificatives, ne pouvaient donc pas être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ni comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort du point 7 de l’ordonnance contestée que le premier juge a entendu écarter un « moyen de légalité interne » au motif qu’il était « manifestement infondé », et du point 16 de cette ordonnance qu’il s’est prononcé au fond sur un moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet en prenant l’interdiction de retour sur le territoire contestée. L’absence de bien-fondé des moyens de légalité interne soulevés par le demandeur n’est pas au nombre des motifs limitativement mentionnés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par une simple ordonnance la demande de M. C…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularités et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2502083 du 7 juillet 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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