Rejet 15 juillet 2025
Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 19 janv. 2026, n° 25VE02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 juillet 2025, N° 2502057 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053387945 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le président du conseil régional du Centre-Val de Loire a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre.
Par une ordonnance n° 2502057 du 15 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Menouvrier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté, et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
3°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté contesté ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
- et les observations de Me Armand pour la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe technique principale de 1ère classe des établissements d’enseignement auprès du lycée professionnel Jean de La Taille à Pithiviers (Loiret), a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le président du conseil régional du Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service. Elle relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance qu’à l’appui des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commises le président du conseil régional du Centre-Val de Loire en considérant que sa pathologie n’était pas imputable au service, Mme C… a développé sur trois pages une argumentation selon laquelle cette maladie serait en lien avec une situation professionnelle de harcèlement et des conditions de travail dégradées, incluant la citation d’un témoignage et de certificats médicaux. Ces moyens, au demeurant étayés par des pièces justificatives, ne pouvaient donc pas être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par ailleurs, il ressort des points 11 et 12 de l’ordonnance attaquée que le premier juge a considéré que « les troubles anxiodépressifs dont souffre Mme C… (…) ne figurent pas au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale », qu’il s’ensuit qu’« il lui incombe (…) d’établir qu’elle remplit les deux conditions cumulatives que sont l’existence d’un lien direct et essentiel de sa pathologie avec l’exercice des fonctions ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle en découlant d’au moins 25 % », mais qu’elle « ne conteste pas ne pas remplir cette seconde condition ». Toutefois, l’absence de bien-fondé des moyens de légalité interne soulevés par le demandeur n’est pas au nombre des motifs mentionnés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par une simple ordonnance la demande de Mme C…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la région Centre-Val de Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2502057 du 15 juillet 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : La région Centre-Val de Loire versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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