Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 24PA02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2024, N° 2212849, 2216407 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053387946 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré sa décision implicite, née le 27 janvier 2022, rejetant le recours hiérarchique de la société Grand Hôtel InterContinental Paris tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement, d’autre part, autorisé son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique gracieux.
Par un jugement nos 2212849, 2216407 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mai 2024 et les 15 octobre et 17 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par la Selarl Derby avocats, en la personne de Me Benoist, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la société Grand Hôtel InterContinental Paris la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 avril 2022 de la ministre du travail a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les observations qu’elle a communiquées le 15 avril 2022 n’ont pas été examinées par la ministre ;
- son licenciement se heurte aux engagements pris par la direction de l’hôtel dans le cadre d’un accord d’entreprise signé le 9 octobre 2017 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation sur le motif économique du licenciement ;
- elles sont entachées d’erreur de fait sur la suppression de poste ;
- la société Grand Hôtel InterContinental Paris n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
- les décisions attaquées présentent un lien avec son mandat syndical.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2024 et 16 octobre 2025, la société Grand Hôtel InterContinental Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête, en indiquant s’en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benoist pour Mme A… D…, et de Me Vetwiller pour la société Grand Hôtel InterContinental Paris.
Des notes en délibéré ont été présentées pour la société Grand Hôtel InterContinental Paris, le 19 décembre 2025, et pour Mme A… D…, le 23 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… est employée par la société Grand Hôtel InterContinental Paris sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 novembre 2003 en qualité de « responsable clientèle prestige ». Elle exerce le mandat de représentante syndicale au sein du comité social et économique depuis le 25 janvier 2019. Par une décision du 31 mars 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, signé par la direction de l’hôtel et l’unanimité des organisations syndicales représentatives au sein de celui-ci, et prévoyant le licenciement collectif pour motif économique de quatre-vingt-huit salariés. Par un courrier du 10 juin 2021, la société Grand Hôtel InterContinental Paris a demandé l’autorisation de licencier Mme A… D… pour motif économique et en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement. Par une décision du 12 août 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de la licencier au motif de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice de son mandat syndical. Par un courrier du 24 septembre 2021, la société Grand Hôtel InterContinental Paris a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Ce recours a été implicitement rejeté le 27 janvier 2022. Par une décision expresse du 19 avril 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré ce rejet implicite, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 12 août 2021 et a autorisé l’employeur à licencier Mme A… D… pour motif économique. Par un courrier du 29 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, la requérante a formé un recours gracieux contre la décision du ministre, qui a été implicitement rejeté. Mme A… D… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2022 du ministre du travail autorisant son licenciement ainsi que de la décision par laquelle son recours hiérarchique a été implicitement rejeté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe implantées en France et intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause.
A ce titre, le groupe s’entend, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, de l’ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Dès lors que, comme en l’espèce, les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail telles que modifiées par l’article 15 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, sont applicables, seules les entreprises du groupe implantées en France doivent être prises en compte.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a estimé que le licenciement de Mme A… D… était justifié en se fondant sur la situation économique de la société Grand Hôtel InterContinental Paris et sur celle de la société Le Palais de la Méditerranée, ces deux sociétés relevant d’un même secteur d’activité constitué par l’activité hôtelière et appartenant l’une et l’autre au « groupe Regis Investment ».
Mme A… D… conteste le périmètre ainsi retenu, en faisant valoir que la société Régis Investment SA est détenue à 100 % par la société Régis Holding SA, située au Luxembourg, qui est elle-même détenue par M. E… C…, dont elle soutient qu’il est également l’actionnaire unique du groupe Constellation Hôtels. Elle en déduit que le périmètre d’appréciation du motif économique de son licenciement est constitué par l’ensemble des entreprises relevant du même secteur d’activité que la société Grand Hôtel InterContinental Paris, implantées en France et se trouvant sous le contrôle de M. E… C…, qui peut être considéré comme exerçant le contrôle effectif sur ces sociétés au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail dans les conditions rappelées au point 3.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport au comité social et économique de la société Grand Hôtel InterContinental Paris sur le projet de restructuration et de plan de sauvegarde de l’emploi rédigé par le cabinet Ce Consultant (partie II) et il n’est pas contesté que le Grand Hôtel InterContinental Paris a été racheté en 2015 par le groupe Constellation Hôtels, qui l’a cédé en 2017 à la société de droit luxembourgeois Regis Investment SA. Le rapport indique en outre que la société Regis Investment SA est elle-même détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois Regis Holding SA, dont le seul actionnaire est M. E… B…, ce qui n’est pas davantage contesté par la société Grand Hôtel InterContinental Paris. Celle-ci conteste en revanche l’affirmation selon laquelle M. E… B… serait l’unique actionnaire du groupe Constellation Hôtels, dont il est constant qu’il possède de nombreux hôtels, dont certains sont situés en France. Toutefois, en se bornant à produire un organigramme des sociétés détenues par la société Regis Investment SA, la société Grand Hôtel InterContinental Paris, qui ne saurait imputer la charge de cette preuve à Mme A… D…, n’a produit aucun élément concret relatif aux entreprises détenues par M. E… B…, alors qu’elle n’a à aucun moment indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de produire de telles informations. En conséquence, la société Grand Hôtel InterContinental Paris ne permet pas qu’il puisse être statué sur la consistance du groupe au sein duquel le motif économique du licenciement de Mme A… D… doit être apprécié. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que la réalité du motif économique fondant son licenciement n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré sa décision implicite, née le 27 janvier 2022, rejetant le recours hiérarchique de la société Grand Hôtel InterContinental Paris tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement, d’autre part, autorisé son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et ces décisions.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A… D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Grand Hôtel InterContinental Paris demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… D… au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2212849, 2216407 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 19 avril 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, ainsi que celle par laquelle son recours gracieux contre cette décision a été implicitement rejeté, sont annulés.
Article 2 : La société Grand Hôtel InterContinental versera à Mme A… D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Grand Hôtel InterContinental Paris présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A… D…, à la société Grand Hôtel InterContinental Paris et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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