Résumé de la juridiction
— copie du dossier médical de sa fille Claire, âgée de quatorze ans.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20082236, 3 juil. 2008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20082236 |
| Dispositif : | Irrecevable/Préalable, Favorable |
Texte intégral
Monsieur B. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (groupe hospitalier Cochin – Saint-Vincent-de-Paul / Maison de Solenn) à sa demande de copie des pièces du dossier médical de sa fille X., âgée de quatorze ans, relatives à l’hospitalisation qu’elle a subie du 10 au 28 mars 2008.
En application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, le droit d’accès aux informations concernant la santé d’une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1111-5, l’accès médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l’autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l’intervention à l’insu des titulaires de l’autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l’article R. 1111-6 du même code. Il lui appartient en outre, de " s’efforcer d’obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l’autorité parentale ". Dans tous les cas, il appartient au médecin d’établir l’opposition de l’enfant, notamment par la production de la mention prévue à l’article R. 1111-6 du code de la santé publique.
La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l’autorité parentale que dans le cas où les soins qu’il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale ou entre le mineur et l’un des titulaires de l’autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n’est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l’intervention en cause n’avait pas été réalisé à l’insu des parents.
En l’espèce, l’autorité parentale dont se prévaut le demandeur n’est pas contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’hospitalisation a été réalisée à l’initiative du demandeur, qui était présent lors de l’admission de sa fille au centre hospitalier régional d’Orléans et s’est entretenu avec plusieurs médecins sur son état de santé. Dans ces conditions, le directeur général de l’AP-HP n’est pas fondé à solliciter l’accord de la personne mineure préalablement à la communication des pièces demandées, qui ne se rapportent pas à une hospitalisation réalisée à l’insu des parents, ni à refuser cette communication au motif que la fille du demandeur aurait exprimé oralement son souhait de s’y opposer. La commission émet donc un avis favorable.
La commission prend note des interrogations du demandeur concernant les pièces relatives à une hospitalisation subie par sa fille en 2004 et des rapports demandés par le substitut du procureur à l’UTS Nord Orléans. Elle rappelle toutefois qu’elle ne peut se prononcer qu’en cas de refus de communication de l’autorité administrative saisie et qu’il ne lui appartient pas de répondre aux demandes de conseil juridique émanant de particuliers. En l’absence de demande adressée à l’administration détentrice de ces documents, elle ne peut que déclarer la demande irrecevable pour le surplus.
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