Résumé de la juridiction
— caractère communicable, à une mère, du dossier médical de son fils majeur, décédé.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, conseil n° 20084024, 23 oct. 2008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20084024 |
| Dispositif : | Défavorable/Vie privée |
Texte intégral
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 octobre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une mère, du dossier médical de son fils majeur, décédé.
La commission vous rappelle que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C’est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d’ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, cette qualité est à elle seule suffisante et, notamment, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’administration à refuser la communication d’un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit (conseil n° 20020684 du 28 février 2002) : seul doit être vérifié avant de satisfaire la demande de communication, en application du troisième alinéa de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique, le respect de la condition posée au dernier alinéa de l’article L.1110-4 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la communication, à une mère, du dossier médical de son fils décédé n’est possible que si celle-ci peut se prévaloir de sa qualité d’ayant droit.
Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d’ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l’a rappelé l’arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne. La commission rappelle que l’article 734 de ce code prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, " les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :/ 1° Les enfants et leurs descendants ;/ 2° Les père et mère ; les frères et sours et les descendants de ces derniers ;/ 3° Les ascendants autres que les père et mère ;/ 4° Les collatéraux autres que les frères et sours et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ". Elle considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l’application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt.
En l’espèce, faute de preuve quant à l’absence de conjoint successible du défunt, d’enfants de ce dernier ou de leurs descendants, et à défaut de justification, par sa mère, de sa qualité de successeur testamentaire, la commission considère que vous êtes tenu de refuser de lui communiquer le dossier médical demandé.
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