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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20092616, 10 sept. 2009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20092616 |
| Dispositif : | Sans objet/Inexistant, Incompétence/Privé, Favorable |
Texte intégral
Monsieur F. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le président d’Antony habitat à sa demande de copie des documents suivants :
1) les dossiers relatifs à l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur les immeubles appartenant à l’office HLM de la ville d’Antony, notamment les lieux d’implantation, leur distance des équipements publics accueillant des enfants, leur puissance et les redevances perçues par celui-ci ;
2) les contrats passés entre l’office municipal (y compris ceux transférés par l’office départemental HLM le 31 décembre 2008) et l’ensemble des opérateurs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président d’Antony Habitat a indiqué à la commission qu’aucun dossier relatif à ces antennes et retraçant les informations sollicitées n’a été réalisé à ce jour. La commission rappelle également que le Conseil d’État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s’applique qu’à des documents existants. Par conséquent l’administration n’est tenue, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la communication d’un dossier qui n’existe pas en tant que tel, ni " de faire des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus " (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ni d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5e rapport page 109 – CE, 30 janvier 1995, Min. d’État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d’ignominie ou de désaffection). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 1 de la demande, comme portant sur des documents qui n’existent pas.
S’agissant du point 2, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (.) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. ".
La commission relève, en second lieu, que l’article L. 124-1 du code de l’environnement consacre le droit de toute personne d’accéder aux informations détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3, c’est-à-dire, d’une part, " l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ", et d’autre part, " les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission ".
La commission déduit de la différence de rédaction de ces dispositions que si, en vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sont en principe exclus du droit à communication les documents qui se rattachent à l’exercice d’une activité privée d’une personne publique, en revanche l’article L. 124-3 du code de l’environnement prévoit l’accès à tous les documents détenus par un établissement public, que ceux-ci se rapportent directement ou non à l’exercice de la mission de service public qui leur est confiée, dès lors que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.
En l’espèce, la commission considère que la convention sollicitée ne présente pas le caractère d’un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu’elle n’est pas détenue par Antony Habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre de l’une de ses missions de service public, mais qu’elle porte sur la gestion de son domaine privé.
En revanche, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que certaines stipulations de la convention (articles 7 et 8 et annexe 2), comportent des informations relatives à l’environnement qui sont communicables de plein droit à l’intéressé en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et se déclare incompétente pour le surplus.
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