Résumé de la juridiction
Copie des bulletins de salaire ou relevé d’indemnités du Président de la République sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 au 1er septembre 2020.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20204454, 10 déc. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20204454 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf vie privée |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le chef de cabinet du Président de la République à sa demande de copie des bulletins de salaire ou relevés d’indemnités du Président de la République sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er septembre 2020.
En l’absence de réponse du chef de cabinet du Président de la République à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
La commission rappelle qu’en vertu du livre III du code des relations entre le public et l’administration, les administrations de l’État sont tenues de communiquer les documents qu’elles détiennent dans le cadre de leurs missions de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par ce code. Elle estime que l’ensemble des documents produits ou reçus par le secrétariat général de la Présidence de la République dans le cadre des missions qui lui sont dévolues constituent des documents administratifs entrant dans le champ d’application de ces dispositions (avis CADA n° 20090869 du 19 mars 2009, n° 20093741 du 5 novembre 2009 et n° 20164625 du 17 novembre 2016). En revanche, le président de la République, compte tenu des termes de l’article 67 de la Constitution, ne peut être regardé comme une autorité administrative au sens de l’article L311-1 du même code (avis CADA n° 20090869 du 19 mars 2009 et n°20093741 du 5 novembre 2009).
En 2009, la commission a estimé que la demande de communication portant sur la rémunération du président de la République n’était pas détachable de la fonction et de la protection que lui confère l’article 67 de la Constitution, en l’absence de règles encadrant la fixation, à l’époque par la loi, de sa rémunération. En l’espèce toutefois, la commission relève que la rémunération du Président de la République est désormais déterminée par application des règles objectives définies par le décret n° 2012-983 du 23 août 2012 relatif au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement. Ce texte prévoit en effet que le président de la République reçoit un traitement brut mensuel égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé susceptible d’être versé aux fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie dite « Hors Échelle ». Ce traitement, est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l’indemnité de résidence, l’ensemble étant majoré de 5%. Cette rémunération est ainsi fixée en fonction de considérations étrangères à la personne ou à l’exercice des fonctions de Président de la République, dont elle est donc détachable.
La commission en déduit que cette demande, qui doit être regardée comme étant adressée au secrétariat général de la présidence de la République et non au Président de la République lui-même, porte sur des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’y fassent dorénavant obstacle les dispositions de l’article 67 de la Constitution. Par suite, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant de la vie privée, en particulier celles liées à la situation familiale et personnelle et à la situation fiscale du président de la République.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-983 du 23 août 2012
- Code des relations entre le public et l'administration
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