Confirmation 15 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2006, n° 04/21652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/21652 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 15 JUIN 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/21652
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale N°10157/AC/DB
rendue le 28 janvier 2000 à Paris par M. X, nommé arbitre unique
par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale, emportant recours de l’ordonnance d’exequatur
rendu par M. le Président du T.G.I. de Paris le 16 mars 2004
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DE DJIBOUTI
représenté par Monsieur le Président de la République
de DJIBOUTI
XXX
XXX
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
représenté par la SCP TAZE BERNARD BROQUET,
avoué à la Cour
assisté de Maître Alain MARTINET
avocat au barreau de DJIBOUTI
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La Société COTECNA INSPECTION S.A.
ayant son siège :XXX
CH-1211
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP GUIZARD,
avoué
assistée de Maître Laurence KIFFER, avocat
plaidant pour la SCP DERAINS et associés,
avocat au barreau de Paris Toque P 387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2006,
en audience publique, le rapport entendu, les avocats ne s’y étant pas opposé,
devant .Monsieur PÉRIÉ, président et Monsieur HASCHER, conseiller,
chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Y
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Le gouvernement de la République de Djibouti a introduit le 12 novembre 2004 un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale 10157/AC/DB rendue sous
les auspices de la Chambre de commerce internationale ('CCI') à Paris le 28 janvier 2000 par M. X, arbitre unique qui :
— ' 1. Dit et juge le présent litige arbitrable, la convention d’arbitrage valable et, en conséquence, se déclare compétent ;
— 2. Au fond, condamne la République de Djibouti à payer à Cotecna la somme de deux millions deux cent-soixante-cinq mille cinq-cent-cinquante virgule soixante-trois dollars (2.265.550,63 US $) avec intérêts au taux légal en vigueur à Djibouti à compter de la date de la présente sentence ;
— 3. Déboute les parties de toutes demandes ou conclusions autres ou contraires,
— 4. Condamne la République de Djibouti à rembourser à Cotecna les trois quarts des frais d’arbitrage en ce compris les frais et honoraires de l’arbitre, ensemble liquidés et fixés par la Cour internationale d’arbitrage à la somme de 88.000 US $(soit à rembourser, la somme de soixante-six mille dollars (66.000 US $).
-5. Dit n’y avoir lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des autres frais engagés pour leur défense.'
Le gouvernement de la République de Djibouti conclut à l’annulation de cette sentence pour défaut d’arbitrabilité du litige, contradiction entre les motifs et le dispositif, ultra petita concernant les intérêts alloués. Il demande la condamnation de la société Cotecna Inspection aux dépens et à lui verser une somme de 30.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société de droit suisse Cotecna Inspection conclut à l’irrecevabilité et au rejet du recours et demande de condamner le gouvernement de la République de Djibouti à lui payer une somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 30.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE LA COUR :
===============
Sur l’irrecevabilité du recours en annulation :
Considérant que la société Cotecna Inspection soulève l’irrecevabilité du recours en annulation du gouvernement de la République de Djibouti car le délai d’un mois augmenté du délai de distance de deux mois courait à compter du 7 avril 2004, jour de la notification au parquet de la sentence revêtue de l’exequatur, et non à partir du 16 septembre 2004, jour de la réception de l’acte par son destinataire ;
Considérant que si le délai de recours court à partir du jour de la remise de l’acte par l’huissier au parquet du tribunal français, peu important la date de réception effective par le destinataire, c’est sous réserve que la notification soit régulière, qu’aucune indication ne permettant de connaître si la signification a été faite au regard de l’article 684 du nouveau code de procédure civile plutôt qu’à celui de l’article 688 de ce même code concernant les actes destinés à un Etat étranger, dont les dispositions ne s’appliquent d’ailleurs qu’à défaut d’un traité international différent, il y a lieu de dire que le délai prévu à l’article 1505 du nouveau code de procédure civile a couru du jour où le destinataire a reçu l’acte, faute pour la société Cotecna Inspection de rapporter la preuve de la régularité de la signification au regard des articles précités, que l’exception d’irrecevabilité est rejetée;
Sur l’annulation de la sentence :
Le gouvernement de la République de Djibouti soutient que le litige était inarbitrable, car la clause compromissoire du contrat conclu avec la société Cotecna Inspection sur la fourniture de services d’inspection et de vérification pour mettre en place un système des importations à Djibouti était soumise, comme le contrat en raison du choix de loi effectué par les parties, au droit français, lequel prohibe l’arbitrage pour les contrats internationaux comportant une délégation de service public des douanes et des clauses exorbitantes du droit commun. Il s’agissait donc d’un contrat administratif.
Le gouvernement de la République de Djibouti reproche à l’arbitre unique d’avoir retenu pour les intérêts moratoires le taux légal en République de Djibouti alors qu’il avait demandé le taux légal de l’intérêt français, et qu’au surplus, l’arbitre s’est trompé dans le taux entre les motifs et le dispositif. Le recourant en déduit que l’arbitre a outrepassé sa mission et ajouté que la société Cotecna Inspection a réclamé sur la base de la sentence des intérêts à un taux supérieur à celui accordé par l’arbitre.
Considérant qu’en vertu du principe de validité de la convention d’arbitrage internationale, sans condition de la nature administrative ou autre du contrat litigieux, aucune violation de l’ordre public international dans la clause d’arbitrage n’est démontrée par le gouvernement de la République de Djibouti, notamment pour défaut d’arbitrabilité du litige ;
Considérant que la mission de l’arbitre, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, qu’il est constant ainsi qu’il ressort notamment de l’acte de mission établi le 9 février 1999 que la société Cotecna Inspection avait demandé la condamnation du gouvernement de la République de Djibouti à des intérêts sur le taux desquels les parties s’opposaient, que l’arbitre unique n’a donc pas statué au delà de ce qui lui était demandé, que le taux retenu dans la sentence déplaise au recourant, parce qu’il est plus élevé que celui dont il avait plaidé l’application est une circonstance indifférente pour l’annulation de la sentence, le juge ne pouvant jamais connaître du fond du litige dans le cadre d’un contrôle au titre de l’article 1502 du nouveau code de procédure civile, ce qui empêche tout particulièrement un examen des motifs pour contradiction tandis que le gouvernement de la République de Djibouti ne démontre au surplus pas l’existence de décisions contradictoires de l’arbitre ;
Considérant que le gouvernement de la République de Djibouti n’ayant pu parvenir à établir la réalité d’aucun des griefs envisagés de manière limitative par l’article 1502, son recours en annulation est rejeté ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :
Considérant que la société Cotecna Inspection ne rapportant pas la preuve que le recours du gouvernement de la République de Djibouti, s’il est mal fondé, soit au surplus abusif, sa demande de dommages et intérêts est rejetée ;
Considérant que le gouvernement de la République de Djibouti, condamné aux dépens, verse à la société Cotecna Inspection, une somme de 30.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même à une indemnité à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
==============
Dit recevable le recours en annulation à l’encontre de la sentence CCI 10157/AC/DB du 28 janvier 2000,
Le rejette,
Condamne le gouvernement de la République de Djibouti à verser à la société Cotecna Inspection une somme de 30.000 ' par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne le gouvernement de la République de Djibouti aux dépens et accorde à la SCP Guizard, avoué, le droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Y J.F. PERIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Jeune
- Insecte ·
- Bois ·
- Sapiteur ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Rapport
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- International ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Sociétés ·
- Principe d estoppel ·
- Secret ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissionnaire en douane ·
- Sociétés ·
- Certificat d'origine ·
- Administration ·
- Transistor ·
- Chine ·
- Droits de douane ·
- Origine ·
- Téléviseur ·
- Importation
- Camion ·
- Aérosol ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit
- Commune ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Droit de propriété ·
- Immeuble ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Béton
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Ententes ·
- Travaux publics ·
- Civilement responsable ·
- Partie civile ·
- Entreprise ·
- Constitution ·
- Appel
- Radiation ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Responsable ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Marque ·
- Hôtel ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hébergement ·
- Concurrence déloyale
- Refus d'obtempérer ·
- Véhicule ·
- Ligne ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Relaxe ·
- Peine ·
- Permis de conduire ·
- Sanction ·
- Dépassement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Crédit ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.