Cour d'appel de Paris, 15 juin 2006, n° 04/21652
CA Paris
Confirmation 15 juin 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Inarbitrabilité du litige

    La cour a estimé qu'aucune violation de l'ordre public international n'était démontrée et que la convention d'arbitrage était valide, indépendamment de la nature du contrat.

  • Rejeté
    Contradiction entre les motifs et le dispositif

    La cour a jugé que l'arbitre n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé et que le taux d'intérêt, bien que contesté, ne justifiait pas l'annulation de la sentence.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuve que le recours était abusif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours en annulation introduit par le gouvernement de la République de Djibouti contre la sentence arbitrale rendue par un arbitre unique sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale, qui avait condamné Djibouti à payer à la société Cotecna Inspection une somme de 2.265.550,63 dollars américains avec intérêts au taux légal en vigueur à Djibouti. Djibouti contestait l'arbitrabilité du litige, arguant que le contrat était de nature administrative et régi par le droit français, qui interdit l'arbitrage pour les contrats comportant une délégation de service public. De plus, Djibouti reprochait à l'arbitre une contradiction entre les motifs et le dispositif concernant les intérêts moratoires et une décision ultra petita. La Cour a jugé que la convention d'arbitrage était valide selon le principe de validité de la convention d'arbitrage internationale, que l'arbitre n'avait pas outrepassé sa mission et qu'aucune contradiction n'était établie entre les motifs et le dispositif de la sentence. La demande de Djibouti d'annuler la sentence a été rejetée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En revanche, Djibouti a été condamné à payer 30.000 euros à Cotecna Inspection au titre de l'article 700 et aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 juin 2006, n° 04/21652
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/21652

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 15 juin 2006, n° 04/21652