Infirmation 16 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 avr. 2021, n° 19/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mai 2019, N° 16/02397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/04/2021
ARRÊT N° 2021/216
N° RG 19/02813 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBFV
[…]
Décision déférée du 21 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 16/02397)
SECTION COMMERCE CH1
A Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES JARDINS DE X
[…]
[…]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur A Y a été embauché à effet du 3 mai 2010 en qualité de gardien-concierge, à service complet, catégorie B, niveau 2 coefficient 255, par le syndicat de copropriétaires les Jardins de X, situé à Cugnaux.
Il a démissionné le 1er mars 2016.
Les dispositions des articles L.7211-1, L.7211-2 du code du travail et de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979 sont applicables à la relation de travail. M. Y relevait de la catégorie B, dite «'régime dérogatoire'». Ce régime exclut toute référence à un horaire, le taux d’emploi est déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeurs (UV) constituant l’annexe I à la convention.
Le 13 octobre 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des tâches accomplies au-delà du contrat, de l’indemnité de travail dissimulé, du remboursement de frais, notamment.
Par jugement de départition du 21 mai 2019, le conseil a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer au salarié 1 146,36 € à titre de remboursement des frais d’électricité de la loge,
— débouté M. Y pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Le 17 juin 2019, M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR le 31 mai 2019.
Par conclusions du 28 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des demandes et des prétentions, M. A Y demande à la cour de réformer le jugement et de :
— condamner le SDC Union de X à lui verser
* 41 426 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des tâches accomplies au-delà du contrat,
A titre subsidiaire,
* 24 855,84 € de rappel de salaire, outre 2485,58 € au titre des congés payés afférents,
En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler
* 16 848 € pour travail dissimulé,
* 3 806,07 € en remboursement des factures EDF,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 28 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des demandes et des prétentions, le syndicat des copropriétaires des Jardins de X, demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1 146,36 € à titre de remboursement des frais d’électricité de la loge et confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions. L’intimé sollicite le débouté de M. Y de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les entiers dépens à la charge de celui-ci.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 2 février 2021.
SUR CE :
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des tâches accomplies au-delà du contrat':
Il est rappelé que les parties ne forment au dispositif aucune demande d’irrecevabilité du chef de la prescription.
+ moyens des parties':
Monsieur Y distingue dans ses tâches les cours et trottoirs, les espaces verts et les tâches spécialisées de jardinage. En réalité, une partie des travaux effectivement réalisés n’ont pas été comptabilisés en UV en raison des superficies mentionnées au contrat largement inférieures à celles des différentes parties communes de la copropriété. En effet, il est mentionné dans le contrat que la
totalité de la résidence mesure 12 000 m², ce qui est faux. 5000 m² sont manquants au titre des cours, parkings et trottoirs. 4 000 m² sont manquants au titre des espaces verts. Il invoque des travaux de propreté sur la totalité de la surface des espaces verts et précise en outre qu’il a procédé à des travaux spécialisés d’entretien des espaces verts non comptabilisés, différents des tailles de haies et de l’élagage confiés à une entreprise extérieure.
Le salarié considère, au principal, que son action doit être qualifiée de demande en dommages et intérêts et non de demande de rappel de salaire. Il forme donc une demande de dommages et intérêts en réparation des tâches accomplies au-delà du contrat.
Le syndicat des copropriétaires des Jardins de X fait valoir que la demande de M. Y ne relève pas de dommages et intérêts. Le syndicat expose que le contrat n’a pas été établi en violation de la convention collective et aucune faute n’a été commise dans l’exécution du contrat. La question de la surface totale de la résidence est indifférente dans la détermination de la rémunération, seuls les travaux confiés réellement étant à considérer. L’employeur rappelle en outre que la convention collective fixe un maximum d’UV à 12 500. Subsidiairement, le taux d’emploi ne peut
être supérieur à la limite fixée par la convention collective. S’agissant des travaux spécialisés, l’employeur précise qu’il a eu recours à une entreprise extérieure. Enfin, l’employeur indique que M. Y exerçait concomitamment une activité indépendante de paysagiste depuis 2014. Le salarié ne démontre pas en quoi il aurait effectivement travaillé au-delà des tâches dévolues par le contrat de travail. Subsidiairement, l’employeur considère que M. Y ne démontre pas son préjudice.
+ motivation de la cour':
. La qualification de la demande principale':
L’action engagée par M. Y est relative à une demande de paiement de dommages et intérêts.
Le fait invoqué par M. Y à l’encontre de l’employeur est la sous-estimation de la superficie des zones confiées pour exécuter le travail, données prises en compte pour la fixation contractuelle des unités de valeur et donc le salaire. Il s’agit donc d’une faute ou d’une négligence relative à l’exécution du contrat de travail.
. sur le fond de la demande de dommages et intérêts':
Les concierges et gardiens d’immeubles ne relèvent pas des dispositions de droit commun du code du travail relatives à la durée de travail, mais sont régis par la convention collective nationale de travail des gardiens concierges et employés d’immeuble n° 3'144 du 11 décembre 1979.
Le salarié gardien de la catégorie B, au sens de la convention collective, est logé par la copropriété. Sa rémunération est quant à elle déterminée sur la base de tâches affectées correspondant à des unités de valeur (UV) selon le barème publié
en annexe 1 de la convention précitée.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de travail de gardien-concierge de catégorie B à service complet. Le total des UV prévu en annexe du contrat a été fixé à 11'800 soit un taux d’emploi de 118'%.
Le contrat mentionne que l’immeuble comprend': Habitation': 4 bâtiments d’appartements+1 bâtiment de villas (') total 311 logements'; les cours, parkings,trottoirs représentent 4000'm² et les espaces verts représentent 8000'm², total 12'000'm², piscine': 1.
M. Y produit, à l’appui de sa demande, des relevés cadastraux et des photographies de vues aériennes «'google'» correspondant à l’emprise immobilière de la copropriété. Les mesures de superficie annoncées sur les documents cadastraux sont des données indicatives et non des données de référence. Toutefois, le règlement de copropriété produit par l’intimé fait mention de 5ha00a53ca pour l’ensemble des parcelles soit un total de la superficie de la copropriété de 50 053 m².
Compte tenu de la configuration des bâtiments et de la piscine apparaissant sur les vues photographiques, la superficie de 12'000 m² pour les cours, parkings, trottoirs et espaces verts, annoncée dans le contrat, correspondant à 1/4 environ de la superficie totale réelle est manifestement inexacte.
L’employeur soutient que les tâches confiées à M. Z ont été limitées contractuellement aux 12000'm² confiés dans le contrat de travail, mais n’en justifie pas alors que le contrat mentionne un descriptif de l’immeuble de la copropriété et ne précise pas qu’une partie de l’immeuble doit demeurer sans entretien du gardien.
Les justificatifs de l’employeur relatif à l’intervention d’une entreprise extérieure pour des travaux de taille de haie et d’élagage sont distincts des travaux prévus dans le contrat de travail de M. Z, dans lequel sont prévus d’une part l’entretien de propreté des espaces verts et d’autre part les travaux spécialisés dans lesquels sont intégrés des tailles ponctuelles des haies et arbustes et des élagages légers. Les travaux des entreprises extérieures ne peuvent donc justifier la réduction de la superficie.
Il est donc établi que l’employeur, seul à même de connaître la surface exacte de la propriété et des zones confiées aux tâches de M. Y, a commis une faute en mentionnant des superficies erronées dans le contrat de travail.
Le salarié avance une superficie totale des espaces libres de la copropriété de 21000'm² (9000+12'000), sans être contredit utilement par l’employeur. Cette superficie des espaces libres est cohérente avec la surface totale de la copropriété de 50'053 m². Le nombre d’UV correspond à 10 par tranche de 100'm². Il manque donc 900 UV dans le calcul de l’entretien de propreté des espaces libres.
La convention collective dans son article 18 B a) fixe le maximum d’UV à 12'500.
Dès lors, le montant des UV à prendre en compte, a minima, dans le salaire était le suivant 11'800+900 = 12'700, ramené à 12'500.
La cour retient qu’il existe une faute commise par l’employeur consistant dans la sous-évaluation des UV dans l’exécution du contrat de travail.
Toutefois, le préjudice résultant de cette faute ne correspond pas aux salaires omis que M. Y ne réclame pas au principal.
Le préjudice est constitué par le fait d’avoir fait travailler M. Y au-delà du nombre d’UV mentionnées au contrat. Ainsi, le salarié a travaillé plus longtemps portant atteinte à son temps de repos dont il aurait dû bénéficier avec une évaluation exacte
de 11 800 UV.
Il sera alloué à M. Y en réparation de ce préjudice, distinct d’un rappel de salaire, la somme de 2'500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement de salaire
Cette demande nouvelle en appel est formée à titre subsidiaire, la demande principale en dommages et intérêts ayant été accueillie, il n’y pas lieu de statuer.
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé
M. Y affirme que, les tâches demandées étant bien supérieures à celles figurant au tableau des UV et donc non payées, l’élément intentionnel est caractérisé.
L’employeur pour sa part considère qu’il n’y a pas d’erreur dans les UV fixés au contrat et que l’intention de dissimulation n’est pas étable.
La cour retient que le nombre d’UV qui aurait dû être appliqué n’établit pas à lui seul une dissimulation. Il n’est pas démontré que l’employeur a intentionnellement minoré le nombre d’UV dans le contrat de travail pour échapper au paiement d’une partie du salaire et des cotisations sociales associées.
Le rejet sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des factures d’électricité
M. Z affirme que la loge et le logement de fonction ne sont pas distincts et considère que, par application de l’article 20 de la convention collective, l’électricité est à la charge de l’employeur.
Le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que la loge était indépendante et attenante au logement de fonction de M. Y et invoque le règlement de copropriété (page 9) lequel aborde la question afférente au gardiennage et distingue l’appartement réservé au gardien, la loge et le garage mis à sa disposition. Le salarié ne démontre pas le contraire.
Motivation de la cour':
L’article 20 de la convention collective prévoit': «'s’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente'».
Le contrat de travail produit par le salarié décrit de façon détaillée le logement de fonction mis à sa disposition, mais ne fait mention d’aucun loge, encore moins d’une loge distincte du logement de fonction.
La mention dans le règlement de copropriété d’une loge dans la définition des charges, sans référence à sa localisation et à sa superficie, ne permet pas de déduire l’existence d’une loge distincte du logement de fonction.
En conséquence, la cour retient qu’il y a lieu à application des dispositions
de l’article 20 précité et non à celles du contrat de travail, moins favorables, prévoyant l’électricité à la charge du salarié. Au vu des factures produites, il sera alloué
à M. Y la somme de 3806,07'€ au titre du remboursement des factures d’électricité. Le jugement sera réformé en son quantum.
Sur les autres demandes':
Le syndicat des copropriétaires des Jardins de X, partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. Le syndicat sera donc tenu de lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 21 mai 2019 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre du travail dissimulé,
Réforme pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires des Jardins de X à payer à M. A Y':
— 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des tâches accomplies au-delà du contrat,
— 3 806,07'€ au titre du remboursement des frais d’électricité,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de rappel de salaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires des Jardins de X aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Jardins de X à payer à M. A Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Client ·
- Métallurgie ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Congé ·
- Appel d'offres ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Forfait
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Violence ·
- Mise à pied ·
- Préavis
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Carrière ·
- Candidat ·
- Conférence ·
- Liste ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Comités ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Qualification ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement, culture, loisirs ·
- Enseignement scolaire ·
- Institution scolaire ·
- Scolarité et examens ·
- Commission ·
- Incident ·
- Élève ·
- Divulgation ·
- Communication ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Technologie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Avis favorable
- Affaires sanitaires et sociales ·
- Dossiers médicaux ·
- Ayant droit ·
- Dossier médical ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Personne décédée ·
- Communication ·
- Capital décès ·
- Document ·
- Pièces ·
- Hospitalisation ·
- Accès
- Examen et concours ·
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Corrections ·
- Communication ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Secret ·
- Document ·
- Administration ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Référé
- Générique ·
- Pharmaceutique ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entretien ·
- Vis ·
- Harcèlement sexuel ·
- Propos
- Sculpture ·
- Photographie ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Enfant ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Parodie ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Appel
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Germain ·
- Arrêt maladie ·
- Courriel ·
- Contrats
- Replantation ·
- Parcelle ·
- Luzerne ·
- Sous-location ·
- Vigne ·
- Bail rural ·
- Résiliation ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.