Résumé de la juridiction
Caractère communicable, aux élus du conseil municipal, de l’historique simplifié des comptes de la commune sur lequel apparaissent les noms et les salaires versés aux agents municipaux, sur une seule ligne sans détails.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, conseil n° 20211076, 6 mai 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20211076 |
| Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux élus du conseil municipal, de l’historique simplifié des comptes de la commune sur lequel apparaissent les noms et les salaires versés aux agents municipaux, sur une seule ligne sans détails.
La commission rappelle qu’une liste des agents d’une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d’embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d’agent public, de l’adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s’agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés,etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l’appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Après avoir consulté le document que vous lui avez transmis, la commission relève que ne sont mentionnés que les noms et prénoms des agents ainsi que les montants mensuels de leur salaire sans qu’aucun élément d’appréciation ne soit révélé et qu’il soit possible de retrouver le montant des primes à partir du montant de la rémunération totale. Elle estime dès lors que le document présente un caractère communicable à toute personne qui en fait la demande.
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