Résumé de la juridiction
Copie de l’ensemble des documents relatifs à l’accident de travail dont a été victime sa cliente le 13 décembre 2018 notamment la déclaration d’accident, la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les modalités de réalisation de l’enquête obligatoire, le compte rendu de l’enquête, l’avis proposé et adopté pat le CHSCT.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20204258, 10 déc. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20204258 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf article L311-6, Incompétence/Renseignement |
Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Réunion à sa demande de copie de l’ensemble des documents relatifs à l’accident de travail dont a été victime sa cliente le 13 décembre 2018, notamment la déclaration d’accident, la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les modalités de réalisation de l’enquête obligatoire, le compte rendu de l’enquête, l’avis proposé et adopté pat le CHSCT.
La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point de la demande relatif aux les modalités de réalisation de l’enquête obligatoire, qui porte en réalité sur des renseignements.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Réunion, la commission estime que les documents sollicités sont, s’ils existent, des documents administratifs communicables à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après, le cas échéant, occultation préalable des mentions relatives à des personnes tierces couvertes par la protection de la vie privée ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
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