Résumé de la juridiction
Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public (DSP) passé avec le SYDOM en mars 2020, ayant pris effet le 1er juillet 2020 : 1) la DSP signée dans son intégralité avec ses annexes ; 2) les procès-verbaux de la commission d’appel d’offre ; 3) le rapport préparatoire à l’appel d’offres mentionné dans l’annexe de la délibération 20190327-11, détaillant notamment : a) le contexte et les objectifs de valorisation ; b) le contexte réglementaire ; c) le gisement à traiter et les évolutions prévisibles ; d) les principes de traitement ; e) l’étude technique des procédés disponibles ; f) les caractéristiques du site d’implantation ; g) les coûts prévisionnels.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20204298, 31 déc. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20204298 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf secret des affaires, Sans objet/Inexistant |
Texte intégral
Monsieur X, pour l’Association X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public (DSP) passé avec le SYDOM en mars 2020, ayant pris effet le 1er juillet 2020 :
1) la DSP signée dans son intégralité avec ses annexes ;
2) les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres ;
3) le rapport préparatoire à l’appel d’offres mentionné dans l’annexe de la délibération 20190327-11, détaillant notamment :
a) le contexte et les objectifs de valorisation ;
b) le contexte réglementaire ;
c) le gisement à traiter et les évolutions prévisibles ;
d) les principes de traitement ;
e) l’étude technique des procédés disponibles ;
f) les caractéristiques du site d’implantation ;
g) les coûts prévisionnels.
La commission rappelle qu’une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l’offre détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l’occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) et prend note de l’intention du SYDOM de procéder à la communication du premier dans les meilleurs délais. La circonstance que le document visé au point 3) ait fait l’objet d’une communication lors de la procédure de consultation menée en vue de l’attribution du contrat est sans incidence sur le droit à communication prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, cette communication ne constituant pas une diffusion publique au sens de l’article L311- 2 de ce code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron a informé la commission de ce que la commission d’appel d’offres n’a pas été réunie dans le cadre de la passation de ce contrat.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 2) de la demande d’avis, comme portant sur un document inexistant.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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