Infirmation partielle 28 avril 2021
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 avr. 2021, n° 18/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 avril 2018, N° 14/02468 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLE DES ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTR MACIF, S.A. MACIF MUTUALITE GESTION c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE (CPAM), S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Avril 2021
CG/CR
N° RG 18/00812
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CS6H
Y D
SA MACIF
SA MACIF MUTUALITE GESTION
C/
E F
CPAM LOT ET GARONNE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 226-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y D
né le […] à AGEN
de nationalité Française
[…]
[…]
SA MUTUELLE DES ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIES (MACIF)
et
SA MACIF MUTUALITE GESTION
agissant en la personne de leur représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentés par Me Pascale MAYSOUNABE, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Représentés par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 03 Avril 2018, RG 14/02468
D’une part,
ET :
Monsieur E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentés par Me Hélène GUILHOT, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentés par Me Bénédicte BOUSSAC-DI-PACE, Avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE (CPAM) Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, Avocate inscrite au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
I-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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E F a donné à bail à Y D, un appartement et un garage individuel, situé […], à compter du 1er juin 2008.
Y D dans la nuit du 6 au 7 juillet 2012 s’est blessé après avoir chuté d’une hauteur de quatre mètres sur la voie publique à partir du parking de la résidence.
Il a expliqué qu’en rentrant dans la nuit à son domicile à pieds, il s’était avancé vers la limite sud du parking de la résidence pour uriner, s’était entravé avec les lanières de son sac à dos, précisant qu’à l’endroit de sa chute, le terrain de la résidence surplombe la route se trouvant en contrebas, et que là où il avait perdu l’équilibre le terrain n’était ceint que par un vieux grillage, absent au lieu même de l’accident.
Y D a indiqué qu’il n’avait été secouru qu’au D matin, plusieurs heures après sa chute. Il a été transporté aux urgences du centre hospitalier d’Agen, puis à Bordeaux où une tétraplégie de type C8 motrice, bilatérale a été diagnostiquée.
Par actes des 7 et 8 février 2013, Y D a assigné en référé son bailleur, l’assurance de celui-ci, et la CPAM du Lot-et-Garonne, afin qu’une expertise soit diligentée sur la configuration des lieux de l’accident.
Par ordonnance du 12 mars 2013, I X a été commis et a reçu pour mission, notamment, de décrire les lieux de l’accident, et dire si ceux-ci présentent un caractère de dangerosité, et s’ils sont en outre conformes aux prescriptions édictés par le code de la construction en matière de sécurité.
Monsieur X a déposé son rapport le 30 janvier 2014.
Par actes des 30 octobre et 3 novembre 2014, Y D, et son assureur la MutuelIe assurance
des commerçants et industriels de France (MACIF), ont assigné E F, l’assureur de celui-ci la SA GAN ASSURANCE, ainsi que la CPAM 47 devant le tribunal de grande instance d’Agen.
lls ont demandé qu’il soit jugé que le bailleur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son locataire, qu’il soit déclaré responsable de son accident, et condamné, in solidum avec son assureur, à réparer l’entier préjudice de Y D, outre à lui verser une provision de 50 000 €. Ils ont sollicité également une expertise médicale afin de parvenir à la liquidation du préjudice de Y D.
Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de grande instance d’Agen a:
— déclaré la MACIF MUTUALITE GESTION recevable en son intervention volontaire
— débouté Y D et la MACIF de leurs demandes
— débouté la CPAM 47 et la MACIF MUTUALITE GESTION de leurs demandes.
— condamné in solidum Monsieur Y D et la MACIF å payer à E F et à la SA GAN ASSURANCES, ensemble la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Le tribunal a notamment retenu qu’il résultait du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats que le bailleur avait fait poser le long du mur d’enceinte de la propriété, en 1995, un grillage pour prévenir tout danger et que ce n’était que postérieurement, que cette clôture avait été dégradée du fait d’un acte malveillant imprévisible, sans que le bailleur n’en ait été tenu informé. Y D qui se trouvait dans les lieux depuis quatre ans n’avait en particulier, à aucun moment, informé son bailleur de la disparition partielle du grillage et de la nécessité d’entreprendre des réparations. Dès lors, la responsabilité de E F ne pouvait être retenue, la preuve d’un manquement à son obligation de moyen de sécurité n’étant pas rapportée.
Par déclaration du 27 juillet 2018, la MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, la MACIF MUTUALITE GESTION et Y D ont interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement sauf en ce que la MACIF MUTUALITE GESTION a été déclarée recevable en son intervention volontaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 avril 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la MACIF, la MACIF Mutualité gestion et Y D demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit,
— dire et juger que E F a manqué à son obligation d’entretien des lieux loués et de sécurité,
En conséquence :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d’Agen le 3 avril 2018,
— déclarer E F responsable de la chute survenue le 7 juillet 2012 sur le parking de l’immeuble loué à Y D
— condamner E F in solidum avec le GAN, à verser une provision d’un montant de 50 000 € à Y D
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle se réserve le droit d’engager quelques recours subrogatoire envers E F et le GAN qu’il lui plaira,
Par ailleurs,
— donner acte à la MACIF Mutualité gestion des sommes versées à Y D en application du contrat de prévoyance CPIM pour un montant de 138 792,74 € se décomposant comme suit :
— 9158,42 € au titre des indemnités journalières versées sur la période allant du 7 juillet 2012 au 23 décembre 2013,
— 129 399,32 € au titre de la rente d’invalidité,
— 235 € au titre des frais relatifs à l’expertise amiable réalisée par le Docteur Z
— dire que la MACIF et MACIF Mutualité gestion sont subrogées dans les droits de Y D,
En conséquence,
— condamner E F in solidum avec le GAN à verser la somme de 138 792,74 € à la MACIF Mutualité gestion
— condamner les mêmes au versement d’un montant de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise
Ils font valoir que :
— Sur la responsabilité de E F
* L’aire de stationnement où a eu lieu l’accident permettait l’accès à l’appartement donné à bail à Y D et dès lors était un accessoire indispensable du bail, entrant dans le champ contractuel ;
* Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la responsabilité de E F est engagée dès lors qu’en méconnaissance des dispositions des articles 1720 et 606 du code civil, il a manifestement manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son locataire en mettant à sa disposition un parking envahi par la végétation qui ne permettait d’entrevoir l’état du grillage sur le mur du soutènement ; la simple pose de ce grillage en 1995 sans aucune justification de son entretien postérieur n’étant pas suffisante à l’exonérer de sa responsabilité du fait du non respect de son obligation d’entretien de la chose ;
* Une telle clôture ne pouvait en tout état de cause être assimilée à un garde corps conforme aux dispositions de l’article R.111-15 du code de la construction et, nonobstant l’état dans lequel se trouvait le grillage, il ne pouvait être suffisant à empêcher la chute d’une personne, E F pourtant professionnel de l’immobilier a ainsi manqué à son obligation de sécurité ;
— Sur l’absence de faute de Y D
* Les suppositions avancées par les intimés sur l’état d’alcoolisation de Y D le soir des faits ou son rôle dans le piratage d’une ligne électrique sur un poteau au moment de l’accident, en plus d’être contradictoires ne sont nullement étayées et ne peuvent justifier la réduction de l’indemnisation
de la victime
* Y D est fondé à solliciter une provision d’un montant de 50 000 euros, son état étant consolidé depuis le 26 octobre 2013 soit à ses 32 ans et son taux de DFP étant de 85 % ;
— Sur le recours de la MACIF
* Y D avait souscrit un contrat de prévoyance individuel MACIF à effet du 1er août 2001, en application de ce contrat la MACIF a désigné le docteur A afin de procéder à l’expertise médicale de Y D ; les sommes versées par la Macif Mutualité Gestion à Y D sont détaillées dans les écritures pour un montant total de 138 792.74 € dont elle demande paiement à E F in solidum avec la SA GAN Assurances s’agissant de prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire tel que prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de leurs uniques conclusions du 28 janvier 2019, la SA GAN Assurances et E F demandent à la cour :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Agen en toutes ses dispositions
A titre très infiniment subsidiaire,
— exonérer E F de toute responsabilité à l’égard de Y D en raison du comportement fautif de celui-ci ;
— débouter Y D, la MACIF Mutualité ainsi que la CPAM 47 de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de E F et de la SA GAN Assurances
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité entre E F et Y D
— limiter la provision sollicitée par ce dernier à la somme de 5000 € et réduire la provision sollicitée par la CPAM 47
— débouter la MACIF Mutualité de l’intégralité de ses demandes
— condamner in solidum Y D et la MACIF MUTUALITE à payer à E F et à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guilhot.
Ils font valoir :
— Sur le bail d’habitation
* le lieu de chute n’était pas inclus dans le bail concédé à Y D dès lors qu’il ne constituait pas un axe de passage obligatoire des locataires : la responsabilité de E F ne pouvait être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil ;
— Sur l’obligation de sécurité de moyens à la charge du bailleur
* E F a respecté son obligation de délivrance conforme en louant un bien régulièrement
clôturé, aucun élément ne permettant d’établir que le grillage était dégradé lors de l’entrée dans les lieux de Y D ou dans quel état était la végétation autour de la clôture ; il appartenait au locataire en tout état de cause d’informer son bailleur s’il considérait que cette absence d’entretien était la cause d’un danger grave et de la nécessité d’effectuer des réparations ou d’en assurer lui même les réparations nécessaires conformément aux dispositions de l’article 1724 du Code civil;
* Les photographies incorporées au rapport d’expertise révèlent qu’en réalité la végétation abondante formait une barrière naturelle protectrice, doublant ainsi la clôture tel un second rempart alors que le reste des espaces verts était correctement entretenu et ce alors qu’en tout état de cause, E F n’était tenu d’aucune obligation d’entretien de cette bordure de parcelle faute d’être inclus dans le contrat de bail d’habitation ;
* Il ressort de l’expertise judiciaire que le garde corps était conforme aux normes en vigueur, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, rien ne démontre que l’ancienne clôture avait été retirée avant son accident, au droit du poteau EDF, de sorte qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvait être reproché à E F ;
Sur le comportement fautif de Y D
* L’expert judiciaire a constaté un piratage de l’éclairage public par une action sur le poteau EDF jouxtant la clôture, ce qui était confirmé par les déclarations J K voisin de Y D, laissant entendre que ce dernier était à l’origine d’un tel piratage : si rien ne permet d’établir à quel moment la clôture avait donc été dégradée, la nuit de l’accident ou antérieurement, il peut en être déduit que Y D ne pouvait ignorer l’état de la clôture à cet endroit là, étant précisé que les phares de son véhicule éclairaient le lieu de l’accident lors des faits ;
* son comportement visant à s’approcher d’un lieu qui présentait un réel danger était donc fautif et s’explique certainement par un état d’ébriété avancé, confirmé par le témoignage de L B révélant que l’accident avait eu lieu à une heure beaucoup plus avancée de la nuit ;
* en tout état de cause Y D ne produit que des résultats partiels de ses analyses ne permettant pas de connaître son taux d’alcoolémie ce soir là, démontrant sa mauvaise foi ;
* Y D étant le seul et unique responsable de sa chute le 7 juillet 2012, E F sera exonéré de sa responsabilité au vu de la gravité des fautes commises par la victime ; à titre infiniment subsidiaire sera prononcé un partage de responsabilité ;
Sur le rejet des réclamations de la MACIF Mutualité
*Y D ayant souscrit le 1er août 2001 auprès de la MACIF Mutualité un contrat de prévoyance individuelle dont il résultait des conditions générales que l’indemnisation était calculée en fonction d’éléments prédéterminés, sans prise en considération du dommage réel subi par la victime, les prestations servies n’ ont pas de caractère indemnitaire et l’exception prévue à l’article L 131-2 du code des assurances concernant le recours subrogatoire n’ est pas applicable, étant précisé que ce recours subrogatoire n’est pas non plus prévu au contrat,
* si la Cour considérait ce recours subrogatoire fondé, les montants sollicités ne pourraient être remboursés qu’après indemnisation des tiers payeurs, soit en l’espèce, la CPAM 47, et compte tenu du partage de responsabilité, il ne demeurera aucun reliquat au bénéfice de la MACIF Mutualité.
Sur les réclamations de la CPAM 47
* Celle-ci ne fait état d’aucune démonstration sérieuse quant à la responsabilité de E F ;
* le paiement d’une provision ne peut être ordonné puisqu’aucune liquidation du préjudice de Y D ne peut être effectuée en l’état, faute de rapport d’expertise médicale ;
* la seule notification provisoire des débours reversés par la CPAM47 ne permettant pas de vérifier l’imputabilité des frais avancés ;
Dans ses uniques conclusions du 11 janvier 2019, la CPAM 47 demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 3 avril 2018 et statuant à nouveau,
— de juger E F responsable de la chute survenue le 7 juillet 2012 sur le parking de l’immeuble donné en location à Y D
— de condamner en conséquence E F in solidum avec sa compagnie d’assurances le GAN à lui verser à titre de provision la somme de 140 000 € à valoir sur les débours définitifs
— les condamner avec la même solidarité au paiement de la somme de 1066 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AD-LEX dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— au vu des dispositions du Code civil applicable en matière de baux d’habitation et de l’obligation de sécurité pesant sur le bailleur, la responsabilité de E F se trouve engagée lors de l’accident de Y D.
* elle a versé à son assuré pour son compte un montant provisoirement arrêté à la date du 3 novembre 2014, de 143 996,91€ et en application des dispositions des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale elle est en droit d’obtenir du tiers responsable le remboursement des débours.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020 et après renvois l’affaire fixée au 6 janvier 2021.
MOTIFS
1/ sur la responsabilité contractuelle du bailleur
En application de l’article 1721 du code civil, le bailleur est tenu de garantir le locataire contre les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail et qu’il n’y aurait eu aucune faute de sa part à les avoir ignorés. La garantie due par le bailleur s’étend aux pertes résultant de dommages corporels mais le bailleur n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire.
En l’espèce, il n’est pas discutable qu’il a été donné à bail à Y D selon le contrat du 1 juin 2008, outre l’appartement, un garage individuel sans autre précision, de sorte que la plate-forme d’accès audit garage par un chemin privatif fait partie de l’emprise de la propriété mise à disposition du locataire, et l’usage de cette aire est nécessairement entré dans le champ contractuel.
Ainsi l’argument des intimés selon lequel cette zone n’a pas été donnée à bail ne peut qu’être rejeté, l’accès au garage par le locataire, à pied ou avec un véhicule, n’ étant pas limité au contrat. Il résulte des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise que la parcelle constituant l’ensemble locatif est composée d’un immeuble d’habitation, d’un chemin d’accès à un parking desservant cinq garages.
2/ sur l’obligation d’entretien
Selon l’article 1719, 1° et 2° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Le locataire n’a pas à prouver que le bailleur n’a pas fait le nécessaire pour l’entretien des biens donnés à bail, mais seulement à démontrer que l’origine de son préjudice est en lien avec l’usage des biens.
Enfin le bailleur est exonéré de ses obligations de garantie en cas de force majeure laquelle a nécessairement une origine extérieure à la chose louée.
En l’espèce nul ne conteste les constatations de l’expert, photographies à l’appui, selon lesquelles une végétation dense est présente et il est indiqué que sur le lieu du sinistre, la limite de propriété est constituée d’un mur de soutènement ancien d’environ 25 centimètres de haut et 35 centimètres d’épaisseur, d’une clôture en grillage de 1 mètre de haut, d’une haie végétale dense et au lieu supposé de la chute de Y D il est indiqué que la clôture est partiellement absente au droit d’un poteau EDF, la dégradation pouvant être le résultat d’un fait volontaire d’un tiers non identifié, tout comme l’ancienneté de cette dégradation n’a pu être déterminée.
En tout état de cause, Y D est étranger à cet état de fait à défaut de preuve contraire.
L’obligation d’entretien édictée à l’article 1719 précité est une obligation continue, distincte de l’obligation de réparer prévue à l’article 1720, et il appartient au propriétaire de veiller, de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, et d’y apporter les réparations nécessaires.
Il est par suite indifférent pour la solution à donner au litige de savoir si au moment où Y D a pris possession des lieux, un grillage existait ou non, les développements de E F et son assureur sur l’existence d’une clôture complète depuis 1995 ou encore à la signature du bail en 2008 sont ainsi sans portée.
Il est donc établi que non seulement la pousse de la végétation a été laissée sans entretien, ne permettant pas de déceler par quiconque une absence de clôture protectrice, et que cette même clôture dégradée de façon non contemporaine à la chute de Y D même si cette détérioration n’est pas datée, n’a pas été réparée ou remplacée. Or il est avéré que la végétation cachait le fait que le bord de la zone de parking desservant les garages des locataires donnait directement sur une route en contrebas, avec un vide de plusieurs mètres, de sorte que les lieux étaient objectivement dangereux
E F a donc manqué à son obligation d’entretien et engagé vis à vis de Y D sa responsabilité contractuelle ouvrant le droit à indemnisation de celui-ci du préjudice résultant de la faute commise, puisqu’il n’est pas discuté que Y D a fait une chute à partir de l’aire de parking. Les blessures dont il a été atteint sont la suite immédiate de l’inexécution de son obligation contractuelle par E F.
3/ sur la faute de Y D
Le fait non imprévisible ni inévitable de la victime ne constitue une cause d’exonération partielle pour celui qui a contracté une obligation déterminée de sécurité que s’il présente un caractère fautif.
En l’espèce il est allégué par E F et son assureur que Y D serait à l’origine du piratage de l’éclairage public constaté par l’expert, par une action sur le poteau EDF jouxtant la clôture, de sorte qu’il avait connaissance de l’état dégradé de la clôture et qu’il a eu un comportement fautif en s’approchant d’un lieu qui présentait un réel danger. Ils ajoutent que Y D était certainement dans un état d’ébriété avancé ce qui l’a empêché le jour de l’accident de prendre la mesure de ce danger.
A l’appui de leurs dires ils produisent le témoignage d’une voisine, Mme B selon laquelle la chute de Y D a pu survenir entre 5 heures et 6 heures 45 le matin du 7 juillet 2012 : cette information à ce stade n’est d’aucune utilité.
Ensuite ils produisent le témoignage d’un voisin, locataire de E F depuis 1995, J K, mais les attestations (pièce 2) ne portent que sur la présence d’un grillage sur la parcelle jouxtant le muret et l’absence d’accident ou d’incident depuis 1995, qu’il s’agisse de l’attestation du 12 décembre 2012 ou de celle du 20 décembre 2012. Ensuite ils se réfèrent aux dires de ce même voisin au cours des opérations d’expertise mais ces déclarations, non signées de l’intéressé n’ont aucune valeur probante.
En exécution de l’injonction du juge de la mise en état Y D a communiqué les résultats d’immuno-hématologie effectués le 7 juillet 2012 à partir d’un prélèvement réalisé à 8 heures, lesquels ne font pas mention d’une recherche d’alcoolémie ou autre toxique.
Surtout la Cour relève que le contrat de prévoyance individuel souscrit par Y D auprès de la MACIF prévoit une exclusion de garantie lorsque l’invalidité est survenue à l’occasion d’un accident alors que l’assuré était en état d’alcoolémie ou avait consommé des produits stupéfiants. Or la MACIF n’a pas dénié sa garantie et a au contraire exécuté le contrat.
Ainsi quand bien même Y D avait connaissance des lieux, aucune preuve objective n’est rapportée d’une faute de sa part qui serait de nature à exonérer E F de sa responsabilité, même partiellement.
En définitive le jugement sera intégralement infirmé.
4/ sur les demandes de provision de Y D
Y D demande une somme de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel : eu égard aux documents médicaux versés aux débats desquels il résulte que Y D va conserver de graves séquelles de cet accident, un taux de 85 % au titre du déficit fonctionnel permanent a notamment été retenu dans le cadre d’une expertise amiable, il sera fait droit à cette demande.
5/ sur les demandes de la MACIF Mutualité Gestion et la MACIF
Les sociétés MACIF demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles se réservent le droit d’engager quelques recours subrogatoire envers E F et le GAN qu’il leur plaira, et qu’il a été versé par la MACIF Mutualite Gestion à Y D en application du contrat de prévoyance CPIM des sommes pour un montant total de 138 792,74 €.
Un « donné acte » est dépourvu de toute portée juridique, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
MACIF Mutualité Gestion demande ensuite à la Cour de dire qu’elle est subrogée dans les droits de Y D, et en conséquence, de condamner E F in solidum avec le GAN à lui verser la somme de 138 792,74 €. Elle invoque les dispositions de l’article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 et celles de l’article L 224-9 alinéa 3 du code de la mutualité.
E F et la SA GAN ASSURANCES s’opposent à cette demande au motif que le recours subrogatoire n’est pas prévu au contrat souscrit par Y D, et n’ont pas de caractère indemnitaire les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personne en cas d’accident ou de maladie qui revêtent un caractère forfaitaire ou qui sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.
L’accident dont Y D a été victime ne relève pas de l’application des dispositions spécifiques de la loi du 5 juillet 1985.
La lecture du contrat CPIM enseigne qu’il est régi par le Code de la mutualité et les dispositions de contrats collectifs souscrits au bénéficie des sociétaires ou ayant-droits.
La seule limite posée par les articles L 224-8 et L 224-9 du code de la mutualité résulte de la disposition selon laquelle « pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d’invalidité, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ».
Il s’agit donc d’une subrogation légale mais qui ne peut s’appliquer qu’une fois que les droits à indemnisation de la victime aient été liquidés.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, en conséquence il sera dit uniquement que la MACIF et la MACIF MUTUALITE GESTION pourront invoquer la subrogation légale prévue aux articles sus visés, la demande de condamnation présentée par MACIF Mutualité Gestion à l’encontre de E F et de la SA GAN ASSURANCES ne pourra être accordée qu’à titre provisionnel.
6 / sur les demandes de la CPAM 47 :
La CPAM 47 demande une provision de 140 000 € à valoir sur les débours définitifs et produit deux états des débours provisoires réglés au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, appareillage, transport et indemnités journalières pour un total de 65 464,90 € et 143 996,91 €.
Il sera fait droit à cette demande non sérieusement contestée, puisque E F et sa compagnie d’assurance se bornent à invoquer l’absence d’expertise médicale permettant la liquidation du préjudice de Y D, alors que l’état de santé de celui-ci est déjà parfaitement décrit par l’expertise amiable réalisée par le Docteur C du 19 février 2014 ce qui permet à la Cour d’ores et déjà de considérer comme justifiés les débours exposés par l’organisme de sécurité sociale à hauteur de la provision sollicitée.
7/ sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue donnée au litige, E F et la SA GAN ASSURANCES seront tenus de supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise X.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou
qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions E F et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Y D, la MACIF et la MACIF MUTUALITE GESTION la somme de 1 500 €, à la CPAM 47 la somme de 1 500 € et il sera alloué en outre à la CPAM 47 la somme 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il déclaré la MACIF MUTUALITE GESTION recevable en son intervention volontaire,
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARE E F entièrement responsable des préjudices subis par Y D à la suite de la chute accidentelle du 7 juillet 2012 ;
— CONDAMNE E F in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, à verser une provision d’un montant de 50 000 € à Y D à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— DIT que la MACIF et MACIF Mutualité Gestion pourront invoquer la subrogation légale prévue par les articles L 224-8 et L 224-9 du code de la mutualité
— CONDAMNE E F in solidum avec la SA GAN ASSURANCES à verser la somme de 138 792,74 € à la MACIF Mutualité gestion à titre provisionnel ;
— CONDAMNE E F in solidum avec la SA GAN ASSURANCES à verser la somme 140 000€ à la CPAM 47 à titre de provision ;
— CONDAMNE E F in solidum avec la SA GAN ASSURANCES à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 € à Y D, la MACIF et la MACIF MUTUALITE GESTION
* 1 500 € à la CPAM 47
— CONDAMNE E F in solidum avec la SA GAN ASSURANCES à verser à la CPAM 47 la somme de 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— CONDAMNE E F in solidum avec la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise X
— DIT qu’ils pourront être recouvrés par la SELARL AD -LEX pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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