Infirmation partielle 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 mars 2022, n° 21/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 9 mars 2021, N° F20/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/01211
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOVN
AFFAIRE :
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)
C/
D-E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 20/00184
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric SEGOND
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)
N° SIRET : 302 695 614
[…]
[…]
Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0172
APPELANTE
****************
Monsieur D-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Christian DELUCCA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Le 14 novembre 2011, M. D-E X était embauché par la SAS Konica Minolta
Business Solutions France, ci-après dénommée la SAS KMBSF, en qualité d’ingénieur commercial solution impression et documentaire grand compte, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs cadres de la métallurgie.
A partir du 9 mai 2017, M. X faisait l’objet d’un arrêt maladie.
Le 25 octobre 2017, la société KMBSF convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 6 novembre 2017. Le 1er décembre 2017, elle lui notifiait son licenciement en raison d’une désorganisation de l’entreprise provoquée par l’absence prolongée du salarié.
Le 1er juillet 2020, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 9 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Saint Germain en Laye qui a':
- Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- Condamné la société KMBSF à verser à M. X avec intérêts légaux à compter de la saisine les sommes suivantes :
- 18.299,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 4.574,90 euros brut.
- Débouté M. X du surplus de ses demandes,
- Débouté la société KMBSF de sa demande reconventionnelle,
- Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés
à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du
18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société KMBSF.
Vu l’appel interjeté par la SAS KMBSF le 22 avril 2021
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS KMBSF, notifiées le 28 décembre 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Recevoir la Société KMBSF en ses demandes, fins et conclusions,
L’y disant bien fondée,
- Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en
Laye,
Statuant à nouveau,
L’y disant bien fondée,
- Juger que le licenciement prononcé le 1er décembre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Débouter M. X de son appel incident,
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner M. X à payer à la Société KMBSF la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation du principe du contradictoire et du principe tenant à la loyauté de la preuve,
- Condamner M. X à payer à la Société KMBSF la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 25 novembre 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle ni sérieuse
et, à titre d’appel incident,
- Infirmer le jugement en ses autres dispositions,
et, statuant de nouveau,
- Condamner la société KMBSF à lui verser les sommes de :
- 36.297 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 10.000 euros pour licenciement abusif,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail': M. X fait valoir que la condition liée à l’impossibilité de procéder à son replacement temporaire n’est pas remplie, dès lors que l’employeur indique avoir confié la gérance de son secteur
à un autre commercial. Il précise que ses comptes ont, en réalité, été rapidement transférés à différents collègues. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas qu’il ne pouvait pas recourir à des contrats à durée déterminée.
Le salarié indique que l’employeur n’établit pas l’existence d’une désorganisation du fonctionnement de l’entreprise en raison de son arrêt maladie dans un contexte de réorganisation structurelle de
l’entreprise avant la mise en 'uvre d’un PSE, ni l’embauche d’un nouvel ingénieur commercial au même poste en contrat à durée indéterminée dans un temps proche du licenciement. Il souligne que dans un courriel du 11 août 2017, Mme Y a félicité son équipe pour la réalisation des objectifs à concurrence de 117 %.
L’employeur répond que la supérieure hiérarchique et les autres collaborateurs membres de l’équipe de M. X ont dû reprendre les comptes du salarié, en sus de leurs missions. Il précise que M.
X avait la charge d’un secteur porteur au volume d’activité conséquent dans un secteur
d’activité concurrentiel et que son absence a généré une perte de 550'000 euros, alors que les résultats de la région Île de France impactent fortement ceux de l’entreprise. Il ajoute qu’aucune prospection
n’a été possible sur son secteur. Il explique qu’en l’absence de date de retour du salarié, il n’était pas possible de mettre en place une organisation pérenne pour pourvoir à son remplacement, alors que les spécificités des missions d’un « Ingénieur Commercial Solutions d’Impression & Documentaire
Grands Comptes » imposent une parfaite maîtrise du métier, du secteur, des comptes clients gérés, des gammes de produits Konica Minolta, des interlocuteurs (techniciens, personnel administratif…), du logiciel de gestion Falcon et des procédures internes, rendant impossible le recours à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée. Il soutient que le remplacement de M. X par ses collègues ne pouvait être que temporaire, qu’il a été remplacé dans un premier temps par M.
A puis, à l’expiration du préavis, par Mme Z dans le cadre de contrats à durée indéterminée et dans un délai raisonnable au regard des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné.
Sur le bien-fondé du licenciement
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par
l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou des absences répétées perturbent le fonctionnement.
Or, la cour constate que l’employeur ne justifie pas de la perturbation de l’entreprise. En effet, la SAS
KMBSF ne communique aucune pièce concernant la répartition des comptes entre les collaborateurs membres de l’équipe de M. X et l’ampleur de la surcharge générée pour ces derniers et la supérieure hiérarchique Mme Y. La seule indication suivant laquelle M. X gérait 161 clients et 446 prospects en avril 2017 ne permet pas à la cour d’appréhender le surcroît d’activité pour ses collègues, alors que M. A a été embauché en tant qu’ingénieur commercial par contrat du
13 juillet 2017 à effet au 4 septembre 2017 et que le courriel de Mme Y du 11 août 2017 permet de constater que l’équipe IDF CG (Ile de France Grands Comptes) est composée de dix collaborateurs.
De même, l’affirmation suivant laquelle l’absence de M. X était d’autant plus préjudiciable pour
l’entreprise qu’il se voyait confier un secteur porteur représentant 12 % du secteur total de l’équipe
n’est corroborée par aucun élément probant. Il n’est pas plus démontré que le salarié gérait les comptes stratégiques majeurs, tels que Helpevia, Vinci et X, la pièce n°10 à laquelle la SAS
KMBSF renvoie ne faisant nulle mention de ces clients. La pièce n°7 à laquelle les premiers juges se sont référé n’est que la lettre de licenciement de M. X, laquelle ne correspond qu’aux dires de
l’employeur.
Aucune pièce ne conforte les affirmations de ce dernier concernant les objectifs assignés au salarié, puisque la pièce n°12 ne comporte ni son nom, ni sa signature, ou encore le manque à gagner de
l’entreprise. La seule communication du chiffre d’affaires réalisé par M. X ne permet pas
d’évaluer le préjudice financier de la SAS KMBSF, alors que M. X produit en pièce n°25 un courriel que Mme Y a adressé au membres de l’équipe IDF GC le 11 août 2017, afin de les féliciter des bons résultats atteints à concurrence de 117 % de l’objectif.
Il apparaît ainsi que la perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise n’est pas établie.
Par ailleurs, la SAS KMBSF explique que M. X a, dans un premier temps, été remplacé par M.
A, ingénieur commercial embauché par contrat du 13 juillet 2017, à effet au 4 septembre 2017.
Or, en l’absence de tout élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’une surcharge de travail générée par l’absence du salarié et de pertes financières pour l’entreprise, rien ne permet pas démontrer que ce remplacement temporaire ne pouvait perdurer.
Enfin, l’employeur soutient que M. X a été remplacé par Mme Z. B, pour en justifier, la SAS KMBSF se contente de produire un mail de M. C, directeur des ventes digitales, indiquant que le recrutement de Mme Z est bien en lien avec l’absence de M.
X. Cependant, ce seul email, daté du 25 avril 2021, soit plus de 3 ans après le licenciement, est insuffisant à justifier les dires de l’employeur en l’absence de production d’un organigramme de
l’entreprise démontrant que Mme Z avait été affectée à l’équipe IDF GC.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de
M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Lors de la rupture du contrat de travail, la SAS KMBSF employait au moins 11 salariés.
À la date du licenciement et au regard des bulletins de paie produits, M. X percevait un salaire mensuel moyen de 4 574,90 euros. Il était âgé de 59 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans. La cour constate que M. X s’est vu reconnaître le statut d’invalide à une date non précisée et qu’il a perçu en juin 2020, une pension d’invalidité de 1 589,20 euros. Par ailleurs, il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2020.
En conséquence, il convient de lui allouer une indemnité de 28 000 euros au titre de l’article
L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, M. X formule une demande de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison
d’un préjudice moral distinct consécutif aux sollicitations de la SAS KMBSF pendant la suspension de son contrat de travail liée à son arrêt maladie. Cette demande ne se confond pas avec celle formulée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, de sorte que le principe non bis in idem invoqué par l’employeur doit être écarté.
Cependant, les pièces n°7 et 8 dont se prévaut le salarié se rapportent à sa convocation à l’entretien préalable, obligation imposée par la loi à l’employeur qui envisage de licencier un salarié. Ces échanges ne sauraient caractériser une sollicitation anormale pendant l’arrêt maladie de M. X.
En outre, ce dernier invoque un courriel du 16 novembre 2017 invitant le salarié à une cession de formation sur le bulletin de paie électronique et le coffre-fort numérique. Dès lors que le salarié faisait toujours partie des effectifs à la date d’envoi du courriel, il ne constitue pas davantage une sollicitation anormale pendant l’arrêt maladie.
En l’absence de preuve du manquement allégué, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS KMBSF
La SAS KMBSF sollicite la condamnation de M. X au paiement de 10'000 euros de dommages et intérêts au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, soulignant la notification tardive des dernières conclusions comprenant de nouveaux moyens de fait et de droit, ainsi que la production tout aussi tardive de 20 pièces dont le salarié était en possession depuis plusieurs années.
L’employeur considère ce comportement déloyal et contraire au principe du contradictoire.
Cependant, la cour constate que la SAS KMBSF n’a pas sollicité le rejet des conclusions et pièces communiquées tardivement, ni le report de l’ordonnance de clôture.
Il ressort en outre des conclusions très motivées en droit et en fait, et du dossier de pièces très complet communiqués par l’employeur qu’il a été à même d’organiser utilement sa défense, ne justifiant ainsi d’aucun préjudice. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut aboutir.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS KMBSF.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative au quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. D-E X la somme de 28 000 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la SAS Konica Minolta Business Solutions France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. D-E X dans la limite de 6 mois
d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que la somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la décision
l’ayant allouée';
Déboute la SAS Konica Minolta Business Solutions France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Konica Minolta Business Solutions France aux dépens d’appel';
Condamne la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. D-E X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Carrière ·
- Candidat ·
- Conférence ·
- Liste ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Comités ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Qualification ·
- Établissement
- Enseignement, culture, loisirs ·
- Enseignement scolaire ·
- Institution scolaire ·
- Scolarité et examens ·
- Commission ·
- Incident ·
- Élève ·
- Divulgation ·
- Communication ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Technologie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Avis favorable
- Affaires sanitaires et sociales ·
- Dossiers médicaux ·
- Ayant droit ·
- Dossier médical ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Personne décédée ·
- Communication ·
- Capital décès ·
- Document ·
- Pièces ·
- Hospitalisation ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Examen et concours ·
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Corrections ·
- Communication ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Secret ·
- Document ·
- Administration ·
- Critère
- Enseignement, culture, loisirs ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Soins infirmiers ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Avis du conseil ·
- Mentions
- Permis de construire ·
- Zones d'activités ·
- Document ·
- Conseil municipal ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Avis ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sculpture ·
- Photographie ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Enfant ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Parodie ·
- Reproduction
- Agence ·
- Client ·
- Métallurgie ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Congé ·
- Appel d'offres ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Forfait
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Violence ·
- Mise à pied ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Replantation ·
- Parcelle ·
- Luzerne ·
- Sous-location ·
- Vigne ·
- Bail rural ·
- Résiliation ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires
- Création ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Référé
- Générique ·
- Pharmaceutique ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entretien ·
- Vis ·
- Harcèlement sexuel ·
- Propos
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.