Irrecevabilité 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 juin 2019, n° 18/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01291 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°19/00185
N° RG N° RG 18/01291 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYDP
-----------------------------------
SA GELIED
C/
[…]
Cour d’Appel de NANCY
09 Septembre 2015
Cour de cassation
Arrêt du 19 Octobre 2017
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SA GELIED Société de droit étranger représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
L3253 BETTEMBOURG (LUXEMBOURG)
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
[…] prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Madame Catherine DEVIGNOT, Conseiller
Madame Laurence FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne ADELAKOUN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2019, tenue par Madame GUIOT – MLYNARCZYK, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2019.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes notariés des 17 et 21 décembre 1982, la SCI Les Chênes Rouges a donné à bail à la SA Catef des locaux commerciaux situés à Epinal. Par jugement du 20 février 1997, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 27 septembre 1999, le tribunal de grande instance d’Epinal a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné la libération des lieux.
La SA Catef avait consenti les 18 avril 1995 et 25 mars 1997 à la SA Gelied, société de droit luxembourgeois, deux nantissements sur le fonds de commerce exploité dans les locaux commerciaux loués, en garantie du paiement des sommes de 200.000 francs et 655.807 francs.
La société Gelied a fait assigner la SCI Les Chênes Rouges par acte du 11 février 2000 devant le tribunal de grande instance d’Epinal afin d’obtenir une indemnisation fondée sur l’absence de notification de la procédure de résiliation du bail. Par jugement du 4 mai 2001, le tribunal de grande instance a débouté la société Gelied de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SCI Les Chênes Rouges une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 novembre 2003, la cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement, débouté la société Gelied de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles de l’intimée. Par arrêt du 22 mars 2006, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 9 septembre 2009, la cour d’appel de Nancy, autrement composée et statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du 4 mai 2001 et a condamné la société Gelied à verser à la SCI Les Chênes Rouges une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 3 mai 2011 la Cour de cassation a cassé à nouveau cet arrêt en toutes ses dispositions.
Par arrêt par défaut du 8 janvier 2014, la cour d’appel de Nancy autrement composée et statuant sur renvoi après cassation, a ordonné le sursis à statuer et la réouverture des débats pour le dépôt de conclusions complémentaires par la société Gelied.
Le 26 mars 2014, la SCI Les Chênes Rouges a constitué avocat et formé opposition contre cette décision et par arrêt du 14 janvier 2015, la cour a déclaré l’opposition recevable.
Les deux procédures ont été jointes et par arrêt du 9 septembre 2015, la cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevable la déclaration d’appel valant déclaration de saisine de la cour et a condamné la société Gelied à verser à la SCI Les Chênes Rouges la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Metz.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2018, la société Gelied a fait signifier à la SCI Les Chênes Rouges l’arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation.
La société Gelied a déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 mai 2018.
Par conclusions du 16 novembre 2018 adressées au président de la chambre, la SCI Les Chênes Rouges a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de saisine après cassation et des conclusions de la société Gelied en date du 17 mai 2018, au visa des articles 1034 et 905-2 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA Gelied aux dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2018 adressées au président de la chambre, la société Gelied a conclu au rejet du moyen d’irrecevabilité invoqué par la SCI Les Chênes Rouges et sollicité sa condamnation à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance avant dire droit du 17 janvier 2019, le président de la chambre a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du président de la chambre pour statuer sur l’application de l’article 1034 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi, la SCI les Chênes Rouges a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle acquiesce à l’incompétence du président de la chambre au profit de la cour pour connaître du moyen d’irrecevabilité de la déclaration de saisine après cassation et des conclusions de la SA Gelied en date du 17 mai 2018. La société Gelied n’a pas déposé de conclusions après l’ordonnance avant dire droit.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le président de la chambre s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SCI les Chênes Rouges tendant à l’irrecevabilité de la déclaration de saisine après cassation et a renvoyé la procédure à l’audience du 7 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 mars 2019, la SCI Les Chênes Rouges demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine après cassation et les conclusions de la société Gelied en date du 17 mai 2018 et la débouter de ce fait de son appel ainsi que de ses demandes,
— à titre principal, déclarer l’appel de la société Gelied sur renvoi de cassation irrecevable et en tout état de cause nul de nullité absolue
— en tout état de cause, dire que la saisine nulle de la cour de Nancy sur précédent arrêt de renvoi lui faisait grief et devait entrainer le rejet des demandes et la nullité de la saisine par la société Gelied
— subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal et débouter la société Gelied de ses demandes
— plus subsidiairement, dire le préjudice éventuel de perte de chance inexistant et sans lien de causalité avec la faute reprochée
— ramener le préjudice éventuel de perte de chance de la société Gelied à un euro symbolique
— condamner la société Gelied à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure et appel abusif
— condamner la société Gelied à payer 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, la SCI Les Chênes Rouges expose que la société Gelied a fait signifier l’arrêt de cassation du 19 octobre 2017 par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, avant de saisir la cour d’une déclaration de saisine après cassation le 17 mai 2018. Elle soutient que cette saisine aurait dû, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faire avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à partie, étant précisé que ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Pour s’opposer au moyen de nullité de la signification de l’arrêt soulevé par la société Gelied, elle rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et indique que seul le destinataire de la signification pouvait soulever une telle nullité en justifiant de l’existence d’un grief. Pour s’opposer au moyen adverse tiré de l’augmentation des délais de saisine du fait de l’implantation du siège de la société Gelied au Luxembourg, elle rappelle que cette dernière est à l’initiative de la signification et soutient que les textes invoqués ne visent que l’appel ou la déclaration d’appel, et ne sont aucunement applicables à la déclaration de saisine sur renvoi. Elle estime en conséquence que la société Gelied ne bénéficie d’aucune prolongation de délai en raison de l’implantation de son siège à l’étranger.
Aux termes de ses conclusions récapitulative du 11 mars 2019, la société Gelied demande à la cour de :
— déclarer recevable la déclaration de saisine
— in limine litis,débouter la SCI Les Chênes Rouges de toutes ses demandes et dire que son opposition est infondée
— au fond, dire que la résiliation du bail lui est inopposable
— faire application de l’adage «fraus omnia corrumpit»
— condamner la SCI Les Chênes Rouges à payer à lui payer la somme de 400.000 euros avec intérêts capitalisés à compter de février 1997, date de résiliation du bail, et ce au titre de l’adage «fraus omnia corrumpit»
— débouter la SCI Les Chênes Rouges de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, condamner la SCI Les Chênes Rouges à lui payer la somme de 35.069,27 euros pour compenser le premier gage et la somme de 114.973,69 euros pour compenser le deuxième gage avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1997 et capitalisation des intérêts
— à titre très subsidiaire,condamner la SCI Les Chênes Rouges à lui payer la somme de 189.162,55 euros au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1997 et capitalisation des intérêts
— condamner la SCI Les Chênes Rouges à lui payer 50.000 € au titre du préjudice moral
— en tout état de cause, débouter la SCI Les Chênes Rouges de toutes ses demandes et la condamner à lui verser 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine, l’intimée soutient que la signification de l’arrêt de cassation faite à la SCI Les Chênes Rouges est nulle, de sorte que le délai de deux mois pour reprendre l’instance après cassation n’avait pas commencé à courir lorsqu’elle a saisi la cour d’appel de renvoi le 17 mai 2018. Elle précise que l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut-être saisie, sans que le texte n’opère de distinction selon que la partie qui invoque la nullité de la notification est l’auteur de celle-ci ou son destinataire et qu’en l’espèce, les formes et délais de saisine de la cour de renvoi n’ont pas été mentionnés dans l’acte de signification.
Elle soutient en outre bénéficier des prolongations de délais prévues aux articles 643, 644 et 645 du code de procédure civile, que la jurisprudence antérieure au décret du 6 mai 2017 est obsolète et que le délai de saisine de la cour de renvoi était augmenté de 2 mois en raison de sa domiciliation au Luxembourg, en application de l’article 911-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Pour le surplus des demandes et moyens, il convient de se rapporter aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu en liminaire, qu’il est constaté que le 13 juin 2019 la SA Gelied a déposé une note en délibéré alors que la cour n’avait demandé aucune explication complémentaire aux parties ; que la partie adverse a déposé en note en réponse le 19 juin 2019 ; qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces notes qui seront écartées des débats ;
Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi
Attendu que selon les dispositions de l’article 1032 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ; que selon l’article 1034 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie et ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie ; que l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; que ces dispositions s’appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017 ;
Qu’en l’espèce, il est constant que la société Gelied a fait signifier l’arrêt de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017, à la SCI Les Chênes Rouges par acte d’huissier du 26 janvier 2018, de sorte que les dispositions susvisées issues du décret du 6 mai 2017 sont applicables au litige ; que la société Gelied, qui disposait d’un délai de deux mois à compter du 26 janvier 2018 pour saisir la juridiction de renvoi, a saisi la cour d’appel de Metz par déclaration déposée au greffe de cette cour le 17 mai 2018, soit au-delà du délai prescrit par l’article 1034 du code de procédure civile ;
Que sur la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation, s’il est exact que cet acte ne comportait pas l’indication des délais et formalités de saisine de cour de renvoi, ces irrégularités relèvent des nullités pour vice de forme, ce qui nécessite la démonstration d’un grief qui ne peut être invoqué que par celui à qui l’acte a été notifié ; que seul le destinataire de la notification peut donc se prévaloir de la nullité de l’acte de notification ; qu’il s’ensuit que la société Gelied, expéditeur de l’acte de signification, ne peut invoquer la nullité de cet acte, étant observé que la SCI Les Chênes
Rouges, destinataire, ne s’en prévaut pas ; que ce moyen est inopérant ;
Que sur l’augmentation des délais, les prorogations de délai prévues aux articles 643, 644 et 645 du code de procédure civile ne s’appliquent pas au délai de saisine de la cour de renvoi après cassation ; que l’article 1034 ne prévoit aucune augmentation de délai et les dispositions de l’article 643 ne concernent que les délais limitativement énumérés de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation ;
Que l’article 911-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, indique que les délais visés au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés de deux mois si l’appelant réside à l’étranger ; que cependant, il résulte de ce texte que la prolongation des délais ne concerne que les délais pour signifier la déclaration d’appel à la partie adverse et pour déposer les conclusions d’appelant ou d’intimé et ne vise pas le délai pour déposer la déclaration de saisine au greffe de la cour de renvoi ; qu’il en est de même de l’article 1037 du code de procédure civile qui prévoit que la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais augmentés conformément à l’article 911-2, la référence à l’article 911-2 étant limitée à la seule notification des conclusions ;
Qu’en conséquence il n’y a aucune prolongation de délai prévue par la loi pour le dépôt de la déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel de renvoi, ce moyen étant également inopérant ;
Que la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz, cour de renvoi après l’arrêt de cassation du 19 octobre 2017, ayant été déposée au greffe de la cour au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile, cette déclaration est irrecevable, ce qui confère force de chose jugée au jugement rendu le 4 mai 2000 par le tribunal de grande instance d’Epinal ;
Sur les dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la cour de renvoi n’a pas été valablement saisie, de sorte qu’elle ne peut statuer sur aucune demande y compris une demande d’indemnisation ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société Gelied, partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance et qu’il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SCI Les Chênes Rouges la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; qu’il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE des débats les notes en délibéré déposées les 13 et 19 juin 2019 ;
DECLARE irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz après renvoi de cassation, faite par la société Gelied le 17 mai 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs ;
CONDAMNE la société Gelied à verser à la SCI Les Chênes Rouges la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Gelied de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gelied aux dépens de l’instance ;
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame ADELAKOUN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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