Résumé de la juridiction
Communication des éléments suivants visés dans l’arrêté interruptif de travaux du 29 octobre 2020 : 1) la notification de l’arrêté de permis de construire signé par Monsieur X le 14 mai 2016 ; 2) le procès-verbal établi par la DDT en 2019 ; 3) toutes les photographies qui auraient été prises entre mai 2019 et octobre 2020.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20205448, 28 févr. 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20205448 |
| Dispositif : | Sans objet/Communiqué, Incompétence/Judiciaire |
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Blauvac à sa demande de communication des éléments suivants visés dans l’arrêté interruptif de travaux du 29 octobre 2020 :
1) la notification de l’arrêté de permis de construire signé par Monsieur X le 14 mai 2016 ;
2) le procès-verbal établi par la DDT en 2019 ;
3) toutes les photographies qui auraient été prises entre mai 2019 et octobre 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Blauvac a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1 et 3 ont été communiqués. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S’agissant du document visé au point 2, la commission rappelle qu’en application de l’article L480-1 du code de l’urbanisme, les infractions aux règles d’urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il n’a pas été procédé à leur transmission. En revanche, lorsque les procès-verbaux de constat établis ne relèvent aucune infraction et qu’ils n’ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du même code.
En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du procès-verbal demandé, comprend qu’il révèle des infractions aux règles d’urbanisme. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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