CADA, Avis du 21 janvier 2021, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), n° 20205453
CADA 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La commission a estimé que le document a été reçu par le secrétaire général de l'ACPR dans l'exercice de ses pouvoirs et qu'aucune procédure n'ayant été engagée, le refus de communication est justifié par l'article L612-24 du code monétaire et financier.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de communication d'un courrier adressé par la société X à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) demandant la désignation d'un administrateur provisoire. La question juridique posée est de savoir si le secrétaire général de l'ACPR est tenu de communiquer ce document administratif. La réponse finale de la juridiction est que le secrétaire général de l'ACPR n'est pas tenu de communiquer ce document, en vertu de l'article L612-24 du code monétaire et financier, même si sa communication ne porte atteinte à aucun intérêt protégé par le code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20205453, 21 janv. 2021
Numéro(s) : 20205453
Dispositif : Défavorable/Secret

Texte intégral

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