Rejet 20 juin 1961
Résumé de la juridiction
° les juges du fond apprecient souverainement pour exclure le caractere de present d’usage d’une remise de bijoux a l’occasion d’un mariage, le caractere familial de ceux-ci et le rapport de leur valeur avec les facultes des donateurs. ° statuant sur la propriete de bijoux detenus par une femme divorcee, les juges du fond n’intervertissent nullement le fardeau de la preuve, des lors qu’ayant constate que ces bijoux sont des bijoux de famille donnes par les parents du mari a charge pour leur fils de les preter a son epouse, ils relevent a bon droit que, malgre leur usage exclusivement feminin, la possession de la femme est equivoque, et que si le contrat de mariage cree une presomption de propriete en faveur de celui des epoux a l’usage duquel la nature des biens indique qu’ils doivent appartenir, cette presomption souffre la preuve contraire, laquelle resulte de la nature juridique des conventions litigieuses. ° les juges du fond ne meconnaissent pas les conditions du don manuel lorsqu’en enoncant qu’en l’espece la remise directe de bijoux par les beaux-parents a leur future belle-fille "s’analyse" en un don manuel fait a leur fils avec charge d’en consentir le pret a usage a son epouse, ils admettent, par une interpretation du sens et de la portee de cette remise, que celle-ci a realise, par une seule operation, les deux traditions successives que necessitaient le don manuel et le pret consecutif. ° les juges du fond ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 1888 du code civil, lorsqu’ayant analyse la remise de bijoux de famille par des beaux-parents a leur future belle-fille en un don manuel fait au fils avec charge de les preter a son epouse, ils enoncent souverainement, en se referant a cet article, que ce pret "destine a l’ornement du menage", a pris fin par la dissolution du mariage par le divorce. ° on ne saurait faire grief aux juges du fond, statuant sur la demande de restitution de bijoux qui avaient ete donnes par des parents a leur fils avec la double charge de les preter a son epouse et de les transmettre ensuite, selon les traditions familiales, a l’enfant ne du mariage, d’avoir ordonne la restitution de ceux-ci au mari, bien que la femme ait obtenu le divorce a son profit et la garde de l’enfant et qu’elle ait ete de ce fait l’administratrice legale des biens de celui-ci. En effet le pret ayant pris fin, le mari etait proprietaire des bijoux sous la seule charge de les transmettre a son fils et jusqu’a cette transmission ceux-ci ne faisaient pas partie des biens appartenant a l’enfant. Et on ne saurait pretendre que cette obligation de transmettre etait affectee d’une condition purement potestative, des lors qu’il a ete constate que les bijoux etaient "reserves" a l’enfant, que l’obligation etait imposee au greve de son vivant et que celui-ci devait en "assurer la transmission suivant les traditions familiales", ces motifs etablissant que l’execution de cette obligation n’etait pas abandonnee a son entiere discretion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 juin 1961, N° 326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 326 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006957133 |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : attendu que les epoux de a… ont, avant le mariage de leur y… charles-emmanuel avec demoiselle d’z…, remis a celle-ci des bijoux ;
Qu’apres dissolution du mariage par divorce, ces epoux, ainsi que leur y…, ont reclame a l’ex-epouse de celui-ci, devenue dame de d…, la restitution des bijoux, en pretendant qu’ils lui avaient seulement ete pretes ;
Que dame de e… a refuse de les rendre, en soutenant qu’ils lui avaient ete donnes inconditionnellement ;
Attendu que l’arret partiellement infirmatif attaque retient que les bijoux revetaient le double caractere de bijoux de grande valeur et de bijoux de famille, qu’ils ne sauraient des lors etre consideres comme des presents d’usage, mais apparaissent destines a etre conserves dans la famille de a…, que dame de e… est seulement en mesure d’invoquer leur detention, et que leur tradition doit s’analyser en un don c… fait par lesdits epoux a leur y…, affecte de la double charge, pour ce dernier, d’en consentir le pret a usage a son epouse, et d’en assurer selon les traditions familiales la transmission a l’enfant ne du mariage ;
Attendu que le pourvoi reproche d’abord a la cour d’appel d’avoir enonce que les bijoux etaient des bijoux de famille et de grande valeur, sans faire connaitre les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient etre tenus pour des presents d’usage, alors que dame de e… avait soutenu, dans des conclusions auxquelles il n’aurait pas ete repondu, que faute d’anciennete ils ne presentaient pas ce caractere familial, et que leur don n’excedait pas les facultes des donateurs ;
Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d’appel retient que les bijoux avaient ete acquis par les epoux de la rochefoucault lors de leur propre union, et que leur valeur depassait celle des presents d’usage malgre la situation de ces epoux ;
Qu’en appreciant ainsi, souverainement, le caractere familial des bijoux et le rapport de leur valeur avec les facultes des donateurs, elle repond aux conclusions de dame de e…, laquelle admettait que ces bijoux avaient ete constitues au moyen de diamants ou perles provenant de bijoux plus anciens ;
Que la critique du pourvoi n’est pas en consequence fondee ;
Sur la deuxieme branche du moyen : attendu que le pourvoi fait encore grief a la cour d’appel d’avoir declare que dame de rosenborg ne pouvait invoquer que la simple detention des bijoux, par le motif que leur usage exclusivement feminin ne pouvait constituer en sa faveur un indice de possession, alors, selon le moyen, que le possesseur d’un meuble n’a pas a justifier d’un titre autre que sa possession pour etablir qu’il en est proprietaire, que cette presomption irrefragable ne souffrirait aucune exception, meme lorsque le possesseur est une femme et que l’objet possede est d’usage exclusivement feminin, qu’enfin il appartenait aux consorts de a… de demontrer la precarite de la possession, ce qu’ils n’auraient pas fait ;
Que le moyen soutient encore que dame de e… beneficiait d’une seconde presomption, edictee par son contrat de mariage de separation de biens, relativement aux effets, bijoux et objets a usage personnel, en faveur de celui des epoux a l’usage duquel la nature de ces biens indiquera qu’ils doivent servir ;
Que par suite l’arret attaque aurait interverti la charge de la preuve en obligeant dame de e…, malgre cette double presomption, a prouver qu’elle etait proprietaire des bijoux ;
Mais attendu que par le motif critique, qui fait suite a la constatation du caractere familial des bijoux pour les consorts de a…, et a l’enonciation que ces bijoux apparaissent destines a etre conserves dans cette famille, la cour d’appel entend, a bon droit, relever que la possession alleguee par dame de e… etait equivoque en raison de l’origine des bijoux, et malgre leur usage exclusivement feminin ;
Que d’autre part, les presomptions resultant du contrat de mariage souffraient la preuve contraire, ainsi que l’a retenu la cour d’appel par adoption de motifs, et que cette preuve resulte des enonciations de l’arret attaque concernant la nature juridique des conventions litigieuses ;
Qu’ainsi il n’y a pas interversion du fardeau de la preuve, et qu’en cette branche le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur la troisieme branche du moyen : attendu que le pourvoi soutient qu’il est contraire aux circonstances de la cause, telles qu’elles ont ete constatees par les juges du fond, que les bijoux aient ete l’objet d’un don c… fait par les epoux de a… a leur y… ;
Mais attendu que, si la cour d’appel constate la remise directe des bijoux a demoiselle d’z… par ces epoux, elle retient en meme temps, souverainement, que l’intention de ceux-ci etait de gratifier leur y… par un don c…, a charge pour lui de remettre les bijoux a sa fiancee a titre de pret ;
Qu’en enoncant, des lors, que la tradition intervenue « s’analyse » en un don c… fait au y… et greve de cette charge, elle admet que la remise directe des bijoux a demoiselle d’z… realise, par une seule operation, les deux traditions successives que necessitaient le don c… et le pret consecutif ;
Que par cette interpretation du sens et de la portee de cette remise directe, elle ne meconnait pas les conditions du don c…, et que de ce chef le moyen ne peut encore etre retenu ;
Et sur la quatrieme branche : attendu enfin que, selon le moyen, la cour d’appel n’a pu, sans se contredire, declarer que la notion du pret a usage est incompatible avec les elements de la cause et les ecritures du proces, et retenir que le don x… a charles de a… etait affecte de la charge de consentir le pret des bijoux a son epouse ;
Qu’il pretend egalement que le pret des bijoux par le mari a la femme, tel que le definit l’arret attaque, ne presenterait pas les caracteres legaux du pret a usage, en ce qu’il serait impossible de determiner, pour l’application de l’article 1888 du code civil, a quel moment l’usage a pris fin ;
Mais attendu que la cour d’ appel retient que les bijoux n’ont pas ete l’objet d’un pret a usage pur et simple fait par les epoux de a… a demoiselle d’z…, mais d’un don c… fait a leur y… a charge de pret a son epouse ;
Que ces motifs ne contiennent aucune contradiction ;
Qu’en outre l’arret attaque ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1888 precite lorsque, se referant a ce texte, il enonce souverainement qu’en l’espece le pret « destine a l’ornement du menage » a pris fin par la dissolution du mariage resultant du divorce ;
Qu’en cette branche le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen, subsidiaire, pris en sa premiere branche :
Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir ordonne la restitution des bijoux a charles de a…, a charge par celui-ci de les transmettre a l’enfant ne du mariage, alors que, selon le moyen, elle aurait du confier les bijoux a dame de e…, qui, ayant obtenu le divorce a son profit et la garde de son y…, est l’administratrice legale des biens de celui-ci ;
Mais attendu que, le pret ayant pris fin, charles de a… est proprietaire des bijoux sous la seule charge de les transmettre a son y… ;
Que, jusqu’a cette transmission, les bijoux ne font pas en consequence partie des biens appartenant a l’enfant, et que le grief du moyen n’est pas fonde ;
Et sur la seconde branche du meme moyen : attendu, enfin, que, selon le moyen, la cour d’appel en laissant a charles de a… le choix de la date a laquelle il devra transmettre les bijoux a son y…, aurait affecte cette obligation d’une condition purement potestative la rendant nulle ;
Mais attendu que la cour d’appel enonce egalement que les bijoux sont « reserves » a l’enfant, que l’obligation est imposee au greve de son vivant, et que charles de a… devra « assurer la transmission suivant les traditions familiales » ;
Qu’il resulte de ces motifs qu’elle n’abandonne pas l’execution de l’obligation a l’entiere discretion du susnomme ;
Que le moyen n’est des lors, en cette branche, pas plus fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 fevrier 1957 par la cour d’appel de paris. N0 57-11.316. Epoux de e… c/ consorts de b…. president : m. Bornet. – rapporteur : m. Guillot. – premier avocat general : m. Gavalda. – avocats : mm. Copper-royer et labbe.
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