Rejet 7 décembre 1961
Résumé de la juridiction
Le debiteur d’une obligation dont la cause n’est pas exprimee a la charge de prouver l’absence de cause ou la fausse cause. Une cour d’appel ne retient nullement qu’une reconnaissance de dette exprime une cause reconnue simulee, en relevant que d’apres les declarations du creancier une partie de la somme reclamee correspondant a une dette du fils de la debitrice, que celle-ci a prise en charge, et en constatant qu’on ne saurait deduire la faussete de la cause de la convention des quittances produites. Elle considere seulement que la cause de l’obligation n’est pas exprimee et elle fait une exacte application de l’article 1132 du code civil en n’exigeant pas du creancier la preuve du consentement de la debitrice a payer une dette de son fils.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 déc. 1961, N° 587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 587 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006957981 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par acte notarie du 1er aout 1956, dame ranjavelo x…
y… a reconnu devoir « bien et legitimement » a rasamimanana la somme de 370.135 francs ;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir, en violation de l’article 1132 du code civil, refuse de considerer que cet acte reposait sur une fausse cause, et, partant, devait etre annule ;
Alors, selon le pourvoi, qu’il ressortait des propres constatations des juges du fond, que la cause de la convention du 1er aout 1956 etait essentiellement une dette du fils de la demanderesse, qu’ainsi la cause exprimee dans l’acte etait simulee et qu’en consequence il incombait a rasamimanana de prouver « le consentement de dame z… a payer une dette de son fils » ;
Mais attendu que, par adoption de motifs, l’arret enonce exactement, apres avoir rappele les termes de l’article 1132 du code civil, que le debiteur d’une obligation, dont la cause n’est pas exprimee, a la charge de prouver l’absence de cause ou la fausse cause ;
Que la cour d’appel constate que, de la seule production, par dame z…, de quittances dont l’une porte la mention « a valoir sur la somme de 53.637 francs restant due », l’on ne saurait deduire la faussete de la cause de la convention du 1er aout 1956, et releve que, selon les declarations du defendeur « la somme de 370.000 francs represente le restant de celle de 53.000 francs due par la demanderesse, plus une dette de son fils, prise a sa charge par la dame z… » ;
Que, contrairement a la pretention du pourvoi l’arret ne retient pas que l’acte exprime une cause reconnue simulee, mais que la cause de l’obligation n’est pas exprimee ;
D’ou il suit qu’en n’exigeant pas de rasamimanana la preuve du consentement de dame z… a payer une dette de son fils, la cour d’appel, loin de violer l’article 1132 du code civil, en a fait, au contraire, une juste application ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 juin 1958 par la cour d’appel de madagascar. No 59-12.278. Dame z… c/ rasamimanana. President : m. Damour. – rapporteur : m. De montera. – avocat general : m. Rocca. – avocat : m. Ryziger. Dans le meme sens : 12 janvier 1959, bull. 1959, iii, no 18, p. 14 et l’arret cite.
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