Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janv. 2025, n° 22/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 21 novembre 2022, N° F21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06394 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F21/00081
APPELANTE :
S.A.S BALSAC IMMATRICULEE 852 299 353 R.C.S. CARCASSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me AUDRAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [V] a été engagé le 31 décembre 2012 par la société des TROIS COURONNES, aux droits de laquelle vient la SAS BALSAC. Il exerçait les fonctions d’agent de maintenance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 850,01€.
Après avoir été convoqué par lettre du 13 mai 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré 17 juin 2021 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 1er juin précédent, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’issue du délai de vingt et un jours.
La lettre de rupture, en date du 10 juin 2021, est ainsi rédigée : 'La société BALSAC a été constituée le 5 juillet 2019 pour reprendre l’activité de l’hôtel Les Trois Couronnes à compter du 10 septembre 2019…
C’est donc dans un contexte plutôt favorable que la société a mis en oeuvre en 2019 son projet de rachat et de restructuration de l’hôtel les Trois Couronnes.
La crise sanitaire survenue au mois de mars 2020 a totalement remis en question ces perspectives.
En ce qui concerne l’hôtel les Trois Couronnes, avant la crise sanitaire, les principaux indicateurs de l’activité étaient les suivants :…
A compter du premier confinement, le 16 mars 2020, l’activité a pratiquement cessé du jour au lendemain. Du mois d’avril au mois de juin 2020, le chiffre d’affaires a pratiquement été réduit à néant…
Au total, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse dramatique sur les quatre trimestres de l’année 2020 et s’est élevé sur l’année à 626 000€ contre 1 959 000€ en 2019…
Toutefois, la période d’ouverture durant l’été 2020 a mis en évidence les faiblesses structurelles de l’hôtel…
La réalisation des travaux était donc une nécessité…
Dans ce cadre, deux postes devraient être supprimés dont le poste d’agent de maintenance qui ne se justifiera plus après rénovation…
Préalablement à l’engagement de la présente procédure, nous avons recherché des postes de reclassement…'
Le 6 juillet 2021, estimant la rupture injustifiée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 21 novembre 2022, a condamné la SAS BALSAC à lui payer :
— la somme de 5 778,09€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 577,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 11 556,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— la somme de 1 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la délivrance sous astreinte d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Le 19 décembre 2022, la SAS BALSAC a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 juillet 2023, elle conclut à l’infirmation et au rejet des prétentions adverses.
Elle demande de dire que l’effet dévolutif de l’appel incident n’a pas joué en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 août 2023, [D] [V] demande de lui allouer :
— la somme de 5 778,09€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 577,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 17 334,27€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte l’employeur à lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique de la rupture :
Attendu que pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité ; la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu’il incombe au juge de vérifier le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée (et justifiée) et les mesures qui affectent l’emploi ou le contrat de travail ;
Que les juges doivent ainsi vérifier qu’un lien de causalité unit la cause économique et son incidence sur l’emploi et, notamment, que la gravité de la situation économique induit réellement la nécessité de procéder au licenciement, ce qui implique un contrôle de proportionnalité entre la cause et son effet sur l’emploi ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour observe qu’au-delà des pertes d’exploitation incontestables qu’elle avait subies dues à la crise sanitaire, la SAS BALSAC ne s’explique pas sur les capacités financières dont elle disposait réellement pour pouvoir procéder aux très importants travaux de rénovation qu’elle a fait entreprendre ;
Qu’en réalité, il est manifeste que, dès avant la crise sanitaire, le licenciement de [D] [V] était programmé, ce que démontrent :
— le fait que le projet de restructuration était d’ores et déjà établi ;
— le fait qu’il reposait sur des travaux de rénovation, l’affiliation à une enseigne nationale et le recentrage sur une clientèle individuelle ;
— le fait qu’il passait nécessairement par la réorganisation du fonctionnement de l’hôtel et la suppression de son poste ;
Qu’ainsi, la crise sanitaire n’a été que l’opportunité pour l’employeur de procéder à la suppression du poste de [D] [V] dont il aurait dû, en d’autres circonstances, établir qu’elle était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
Attendu qu’il est tout aussi manifeste que la rupture s’inscrivait dans un contexte de tension aiguë entre le salarié et son employeur, matérialisé, à partir du 19 février 2020, par la proposition par celui-ci d’une rupture conventionnelle du contrat de travail puis par plusieurs courriers recommandés faisant état de mises en garde ;
Attendu qu’il en résulte qu’en l’absence de preuve que la gravité de la situation économique induisait réellement la nécessité de procéder au licenciement, la rupture est dépourvue de cause économique ;
Attendu qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées (par lui) ;
Attendu qu’au vu du statut de travailleur handicapé de [D] [V], le conseil de prud’hommes a exactement calculé les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis lui revenant, peu important que l’entreprise occupe moins de vingt salariés ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [D] [V], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 11 556,18€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts complémentaires :
Attendu que n’étant démontrée ni l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d’un préjudice distinct de celui, né de la perte de l’emploi, réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS BALSAC aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la SAS BALSAC des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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