Rejet 7 novembre 1961
Résumé de la juridiction
Des lors que l’arret attaque enonce qu’ont ete entendus aux audiences publiques successives" en la lecture de son rapport ecrit m le conseiller en leurs conclusions et plaidoiries respectives maitres " , il resulte de cette mention, a defaut d’une preuve contraire, que le pourvoi n’apporte pas, presomption que le rapport a precede les plaidoiries.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 1961, N° 507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 507 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006957948 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi pretend que l’arret attaque, en enoncant : « apres avoir entendu, aux audiences publiques du 21 et 28 octobre 1958, en la lecture de son rapport ecrit m. Le conseiller c…, en leurs conclusions et plaidoiries respectives maitres… » n’aurait pas precise l’ordre legal de ces formalites, le rapport pouvant selon lui d’apres cette formule, avoir ete lu a l’audience du 28 alors que les plaidoiries auraient eu lieu a celle du 21 ;
Mais attendu qu’il resulte de ladite formule presomption que cet ordre a ete respecte ;
Que le pourvoi n’apporte pas la preuve contraire ;
Que le moyen ne peut des lors etre accueilli ;
Et sur le second moyen : attendu qu’une convention relative a la vente d’un immeuble a ete conclue, par echange de lettres, entre goodovin et le credit commercial de france, que la lettre de goodovin, contenant offre acceptee par cet etablissement, enoncait :
« le prix devra etre partage de la maniere suivante : jusqu’a concurrence de 12.600.000 francs il vous revient integralement – de 12.600.000 francs a 14 millions, l’excedent au-dessus de 12.600.000 francs me x… verse – au-dessus de 14 millions, le prix sera partage de la maniere suivante : 12.600.000 francs a vous-memes, 1.400.000 francs a moi-meme – de 14 millions a 16 millions, moitie pour vous, moitie pour moi – au-dessus de 16 millions, partage du prix comme prevu ci-dessus jusqu’a 16 millions avec en plus 5% en ma faveur pour toute fraction depassant 16 millions » ;
Attendu que pour l’application de cette derniere clause, un litige est ne entre les parties, goodovin pretendant a la moitie de la fraction excedant 16 millions, plus 5%, le credit commercial de france soutenant au contraire qu’il ne pouvait reclamer que 5% de ladite fraction ;
Que la cour d’appel, par l’arret attaque confirmatif sur ce point, a retenu le sens donne a la clause par le credit commercial de france ;
Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi denature ladite clause ;
Que, selon le moyen, celle-ci precisait clairement que la fraction superieure a 16 millions devait etre partagee comme la fraction compri se entre 14 et 16 millions, avec un supplement de 5% pour goodovin ;
Mais attendu que cette clause etait equivoque ;
Que la formule « partage du prix comme prevu ci-dessus jusqu’a 16 millions avec en plus 5% en ma faveur pour toute la fraction depassant 16 millions » pouvait en effet, soit avoir le sens allegue par le pourvoi soit signifier que, si le prix etait superieur a 16 millions, il serait, jusqu’a 16 millions partage, suivant les modalites des clauses precedentes, et qu’en plus du benefice resultant pour goodovin celui-ci percevrait 5% sur la fraction excedant 16 millions ;
Qu’il y avait des lors lieu a interpretation, et que le grief de denaturation ne peut en consequence etre retenu ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1958 par la cour d’appel de paris. No 59-10.963. Goodovin c/ credit commercial de france. Premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Guillot. – avocat general : m. Ithier. – avocats : mm. Lemanissier et saint marc. Dans le meme sens : 31 janvier 1956, bull. 1956, i, no 52 (3e), p. 40. A rapprocher : 24 octobre 1958, bull. 1958, ii, no 655, p. 432 et les arrets cites.
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