Rejet 16 janvier 1962
Résumé de la juridiction
Statuant sur la responsabilite d’un accident survenu a un client d’un etablissement de bains-douches, qui a fait une chute dans une cabine depourvue de caillebotis, les juges du fond admettent a bon droit que, dans un contrat qui ne fait peser sur le debiteur qu’une simple obligation de diligence, la victime devait etablir un rapport de causalite entre le dommage qu’elle avait subi et la faute contractuelle de l’exploitant de l’etablissement, qui n’a pas fourni de caillebotis pour equiper la cabine on ne saurait donc leur faire grief d’avoir deboute la victime de son action en dommages-interets, des lors qu’ils ont constate que l’accident ne pouvait pas plus etre attribue a l’absence de caillebotis, qu’a une maladresse, un vertige ou un malaise quelconque
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 janv. 1962, N° 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 34 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006959479 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le 29 juin 1952, villeret s’est presente a l’etablissement de bains-douches exploite par lefevre et a demande une cabine dont le prix impliquait la fourniture d’accessoires et d’un caillebotis ;
Que quelques instants plus tard, il est tombe et a ete serieusement blesse ;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir deboute villeret de sa demande de dommages-interets au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que la cause de sa chute ait ete l’absence d’un caillebotis alors qu’il resultait des propres constatations de la cour que lefevre avait manque aux obligations de son contrat en ne fournissant pas un caillebotis et que l’accident etant survenu dans une cabine anormalement amenagee, la responsabilite de celui-ci etait necessairement engagee ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui ne conteste pas qu’au moment ou villeret s’y est installe, la cabine ne comportait pas de caillebotis, a estime que la cause de la chute ne pouvait pas plus etre attribuee a cette absence qu’a une maladresse, un vertige ou un malaise quelconque ;
Qu’a bon droit elle a admis que dans un contrat qui faisait peser sur le debiteur une simple obligation de diligence, villeret devait etablir l’existence d’un rapport de causalite entre la faute contractuelle commise par lefevre et le dommage que lui-meme avait subi ;
Qu’en l’etat des constations des juges d’appel, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu que villeret, habitue de l’etablissement, n’avait pu manquer de constater l’absence de caillebotis, qu’en n’exigeant pas la fourniture de cet accessoire, il avait ratifie l’execution donne par lefevre au contrat alors qu’il ne pouvait etre considere comme ayant accepte un risque qui n’etait pas inherent a la nature meme de la cabine, mais qui resultait d’une execution defectueuse du contrat, et que, d’autre part, il n’etait pas etabli que villeret se fut apercu de l’absence de caillebotis et que l’arret a fonde sa decision sur un motif dubitatif ;
Mais attendu que les juges d’appel, en declarant « qu’au demeurant, meme s’il avait ete etabli que la cause generatrice de l’accident eut ete l’absence de caillebotis » ont formule une hypothese qu’ils venaient precisement d’ecarter ;
Que les motifs par eux donnes a cet egard presentent un caractere surabondant, et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 decembre 1959 par la cour d’appel de paris. No 60-11.212. Villeret c/ lefevre et autre. Premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Le president bornet. – avocat general : m. Ithier. – avocats : mm. Sourdillat et mayer. A rapprocher : 17 juillet 1961, bull. 1961, i, no 408, p. 321.
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