COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 mars 1962, Publié au bulletin
CASS
Rejet 21 mars 1962

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de l'accord préalable de l'usufruitière

    La cour a estimé que les travaux de ravalement étaient des réparations d'entretien qui restent à la charge de l'usufruitier, et que l'accord préalable de l'usufruitière n'était pas nécessaire pour leur réalisation.

Résumé par Doctrine IA

La compagnie d'assurances la nationale a acheté un immeuble grevé d'un usufruit au profit de la veuve X. Le jugement attaqué condamne la veuve X à rembourser une quote-part des travaux de ravalement de l'immeuble. La veuve X soutient que ces travaux ne devaient être entrepris qu'après son accord préalable. Le tribunal a considéré que les travaux étaient nécessaires pour assurer la protection des subjectiles et la conservation de l'immeuble, et a donc écarté les conclusions de la veuve X. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi la décision du tribunal.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 mars 1962, N° 175
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 175
Dispositif : REJET ;
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006959603
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 mars 1962, Publié au bulletin