Rejet 15 juin 1962
Résumé de la juridiction
° l’instance d’appel est distincte de celle qui a ete ouverte par l’exploit introductif devant la juridiction du premier degre elle est donc soumise aux textes nouveaux, hors les cas ou l’application de dispositions de la loi ancienne demeurerait necessaire au reglement d’incidents de la procedure initiale n’est donc pas regi par les articles 141 et 82 anciens du code de procedure civile, et n’a donc pas a comporter les qualites ni a faire ressortir que le rapport du magistrat charge de suivre la procedure ait ete ecrit, l’arret qui a ete rendu en suite d’un appel interjete apres le 2 mars 1959 ° a defaut de toute indication contraire, les magistrats denommes dans un arret comme l’ayant prononce sont presumes avoir assiste a l’audience ou le rapport a ete fait et la cause debattue il n’importe que le nom du magistrat charge de suivre la procedure ne soit pas indique dans un arret, des lors que cette decision porte une mention selon laquelle le conseiller charge de suivre la procedure a ete entendu en son rapport lors des debats
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 1962, N° 512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 512 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006960388 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque, rendu sur appel interjete par fischer, apres le 2 mars 1959, d’un jugement le condamnant a payer aux syndics de la faillite de la societe le poulain, la somme de cinq millions de francs, en premier lieu, de ne pas comporter les qualites, en second lieu, de ne pas faire ressortir que le rapport du magistrat charge de suivre la procedure ait ete ecrit;
Attendu que, d’apres le pourvoi, le decret du 22 decembre 1958, qui, modifiant les articles 141 et 82 du code de procedure civile, a supprime les qualites et n’exige plus que le rapport soit presente par ecrit, n’etant applicable qu’aux instances introduites posterieurement au 2 mars 1959, l’instance d’appel n’etant selon lui, que la continuation au second degre de l’instance ouverte par l’exploit introductif, devait, celui-ci etant anterieur a cette date etre regi par les articles 141 et 82 anciens, en vertu desquels l’absence des qualites et l’omission du rapport ecrit entrainerait la nullite de la decision;
Mais attendu que l’instance d’appel est distincte de celle qui a ete ouverte par l’exploit introductif devant la juridiction du premier degre;
Qu’elle est donc soumise aux textes nouveaux, hors les cas ou l’application de dispositions de la loi ancienne demeurait necessaire au reglement d’incidents de la procedure initiale, des lors que le jugement a ete frappe d’appel apres le 2 mars 1959;
Qu’en consequence, cette instance d’appel n’etait pas regie par les articles 141 et 82 anciens et que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen : attendu que, selon le pourvoi, l’omission dans l’arret du nom du magistrat charge de suivre la procedure ne permettrait pas de savoir si ce magistrat a concouru a la decision;
Mais attendu qu’a defaut de toute indication contraire les magistrats denommes dans un arret comme l’ayant prononce sont presumes avoir assiste a l’audience ou le rapport a ete fait et la cause debattue;
Que, des lors, la mention selon laquelle le conseiller charge de suivre la procedure a ete entendu en son rapport lors des debats ecarte le grief formule au moyen, bien que le nom de ce magistrat ne soit pas indique;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1960 par la cour d’appel de paris. N° 61-10 231. Fischer c/ rempler et autre. President : m brouchot rapporteur : m cuneo avocat general : m albucher avocats : mm ryziger et george. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 3 avril 1962, bull 1962, ass ple, n° 1, p 1;
24 mai 1962, bull 1962, iv, n° 481, p 387;
30 mai 1962, bull 1962, ii, n° 476, p 339;
30 mai 1962, bull 1962, ii, n° 477, p 339;
4 juin 1962, bull 1962, iv, n° 514, p 415;
15 juin 1962, bull 1962, ii, n° 513, p 367;
15 juin 1962, bull 1962, ii, n° 514, p 367;
15 juin 1962, bull 1962, ii, n° 515, p 368;
21 juin 1962, bull 1962, ii, n° 542, p 388. Sur le n° 2 : 23 mars 1960, bull 1960, ii, n° 192 (2°) , p 131;
5 avril 1960, bull 1960, iii, n° 140 (1°) p 126. A rapprocher : sur le n° 2 : 28 avril 1960, bull 1960, ii, n° 271, p 182;
20 decembre 1960, bull 1960, i, n° 557 (1°) p 454;
6 fevrier 1961, bull 1961, iii, n° 63, p 58;
11 janvier 1962, bull 1962, ii n° 55, p 36;
31 janvier 1962, bull 1962, ii, n° 125 p 86 et les arrets cites.
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