Rejet 16 janvier 1962
Résumé de la juridiction
° si la convention judiciaire franco-tunisienne du 9 mars 1957, publiee en france le 2 fevrier 1958, prevoit en regle generale dans son article 5, alinea 1er, le dessaisissement de la cour de cassation francaise au profit de la juridiction supreme tunisienne quant aux pourvois introduits contre les decisions des juridictions francaises de tunisie, le second alinea de ce texte apporte une exception a cette regle lorsque, toutes parties etant francaises, l’une d’elles opterait pour la competence francaise l’exercice de cette option resulte, notamment, d’une demande d’assistance judiciaire qui a ete formee a fin de pourvoi et enregistree a paris au parquet du procureur general pres la cour de cassation ° la reconnaissance par une femme d’un enfant declare ne de parents non denommes et concu en un temps ou elle se trouvait dans les liens du mariage, sans etre en instance de divorce ou de separation, est, en tant que reconnaissance par une femme mariee, un acte radicalement inoperant, qui ne peut de ce fait etablir entre la declarante et l’enfant un lien de filiation, condition indispensable d’une legitimation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 janv. 1962, N° 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 35 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006959480 |
Texte intégral
Sur l’exception de dessaisissement soulevee par la defense : attendu que dame c…, veuve y…, de nationalite francaise, s’etant pourvue contre l’arret rendu en matiere d’etat par la cour d’appel de tunis, le 5 mars 1957, au profit de dame e… et de ses deux fils, tous trois egalement francais, il est invoque un moyen pris de ce que, par application de la convention judiciaire franco-tunisienne du 9 mars 1957 (publiee en france le 2 fevrier 1958) la cour de cassation francaise devrait renvoyer le litige devant la cour de cassation tunisienne ;
Mais attendu que si la convention en question prevoit en regle generale (art. 5, al. 1er) le dessaisissement de la cour de cassation francaise au profit de la juridiction supreme tunisienne quant aux pourvois introduits contre les decisions des juridictions francaises de tunisie, le second alinea de ce texte apporte une exception a cette regle lorsque, toutes parties etant francaises, l’une d’elles opterait pour la competence francaise ;
Qu’en formant une demande d’assistance judiciaire a fin de pourvoi, enregistree a paris au parquet du procureur general pres la cour de cassation, dame c… a utilement exerce l’option qui lui etait ouverte ;
Que l’exception soulevee par la defense ne saurait etre accueillie ;
Rejette ce moyen. Et au fond, sur le moyen unique : attendu que dame c…, epouse b… de messager, et y…, epoux a… de dame e…, ayant tous deux, lors de leur mariage, le 23 mars 1948, reconnu pour leur enfant, a find de legitimation, le d… bernard, declare a l’etat civil comme ne le 28 novembre 1942 de parents non denommes, et dont la conception se place en un temps ou dame c… n’etait pas encore en instance de a…, il est reproche a l’arret attaque d’avoir declare nulles la legitimation et les deux reconnaissances prealables, en raison du defaut, de la part de messager, d’un desaveu necessaire, aux termes de l’article 331, alinea 2, 1er, code civil, pour la legitimation d’un enfant adulterin de mere, alors que s’agissant d’un enfant declare sans mention de parents, et l’eventualite d’un conflit de paternite etant, selon le pourvoi, de ce fait exclue, un desaveu prealable etait inutile ;
Mais attendu que la reconnaissance faite par dame c… de l’enfant concu en un temps ou elle se trouvait dans les liens du mariage, sans etre en instance de a… ou de separation, etant, en tant que reconnaissance par une femme mariee, un acte radicalement inoperant, ne pouvait de ce fait etablir entre la declarante et l’enfant le lien de filiation qui est la condition indispensable d’une legitimation, de sorte qu’independamment de toute autre consideration, il en resulte d’ores et deja que la legitimation recherchee n’a pu se realiser, ce qui suffit d’autre part a entrainer la nullite de la reconnaissance faite par y…, laquelle ne pouvait avoir lieu qu’a fin de legitimation ;
D’ou il suit que pour ces motifs de pur droit substitues a ceux, errones, de l’arret attaque, sa decision se trouve justifiee ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 mars 1957 par la cour d’appel de tunis. No 59-10.435. Anna c… c/ dame e… et autres. Premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Holleaux. – avocat general : m. Ithier. – avocats :
Mm. X… et z….
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