Infirmation partielle 16 décembre 2021
Cassation 19 avril 2023
Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00960 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVL
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 19 avril 2023
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MADOZ, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sylvie COTILLOT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
AUTRE PARTIE
Société OPTIQUE GM anciennement dénomée VISION ROUSSEL KRYS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Stéphanie ZURAWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition a été prorogée au 11 février 2025.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 23 juin 2023 par Mme [D] [K], à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle Optique GM,
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Chaumont, qui a':
— dit que le licenciement pour motif économique de [D] [K], intervenu le 8 décembre 2015, est fondé et justifié,
— dit que les modalités d’application des critères de licenciement ont été respectées,
— débouté Mme [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Optique GM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 19/775), qui a':
— infirmé le jugement du 10 octobre 2019 sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [K] en paiement d’un rappel de prime dite de bilan pour les années 2013 à 2015,
statuant à nouveau sur les autres chefs,
— condamné la société vision Roussel devenue société Optique GM à payer à Mme [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Optique GM et l’a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros,
— condamné la société Optique GM aux dépens de première instance et d’appel,
Vu l’arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu le 22 janvier 2022 par la cour d’appel de Dijon (RG N°21/847),
Vu l’arrêt rendu le 19 avril 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 31 août 2023 par Mme [D] [K], appelante, qui demande à la cour de':
Sur le licenciement du 8 décembre 2015
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour motif économique du 8 décembre 2015 était fondé et justifié et a débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
— juger que la société Option GM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une nécessité de réorganisation, emportant suppression du poste de Mme [D] [K], pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise,
— juger que la société Optique GM ne rapporte pas la preuve de l’existence de difficultés économiques et surtout de la nécessité en découlant de supprimer le poste de Mme [D] [K],
— juger que la société Optique GM n’a pas satisfait à son obligation conventionnelle et à son obligation légale de recherche d’une alternative au licenciement et d’un reclassement,
— juger que le licenciement de Mme [K], prononcé le 8 décembre 2015, par la société Optique GM ne repose pas sur un motif économique et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Optique GM à payer à Mme [D] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la mauvaise application des critères
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les modalités d’application des critères de licenciement avaient été respectées,
— juger que la société Optique GM n’a pas fait une application correcte des critères de licenciement, notamment en positionnant Mme [D] [K] dans la catégorie professionnelle d’administratif alors qu’elle aurait dû être intégrée dans une catégorie plus large, intégrant les vendeurs,
— juger que la société Optique GM n’a pas fait une application correcte des critères de licenciement et des dispositions de la convention collective de l’optique et de la lunetterie et notamment de l’article 15,
— condamner la société Optique GM à payer à Mme [D] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de cette mauvaise application des critères de licenciement,
Sur la prime de bilan
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] [K] de sa demande de rappel de prime de bilan,
— condamner la société Optique GM à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre des primes de bilan non versées pour les années 2013, 2014 et 2015,
— condamner la société Optique GM à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 24 septembre 2024 par la société Optique GM, anciennement dénommée Vision Roussel, intimée, qui demande à la cour de':
— juger que le licenciement économique de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Optique GM a respecté son obligation de reclassement,
— juger que la société Optique GM n’a pas manqué aux obligations relatives à l’ordre des licenciements,
— juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Optique GM au versement de primes de bilan en faveur de Mme [K] pour les années 2013, 2014 et 2015.
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à verser, en cause d’appel, à la société Optique GM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée par la société Vision Roussel le 1er avril 2009 en qualité de secrétaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail.
La société Vision Roussel (devenue Optique GM) est possédée par le groupe Delaunay-Guillou, holding détenant une autre société, la société Oka. Les deux filiales commercialisent des produits d’optique et de lunetterie.
Le 17 novembre 2015, Mme [D] [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 27 novembre.
Lors de l’entretien préalable, l’employeur a remis à la salariée une note présentant le motif économique dans le cadre du projet de suppression de son poste, ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 8 décembre 2015, Mme [D] [K] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, l’employeur lui rappelant cependant qu’elle disposait d’un délai de réflexion de 21 jours expirant le 18 décembre 2015 au soir pour accepter ou non le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [D] [K] a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 19 octobre 2016 adressé à l’employeur, Mme [D] [K] a contesté les motifs de la rupture de son contrat de travail, que l’employeur a maintenus par lettre du 24 octobre.
C’est dans ces conditions que le 30 novembre 2017 Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont de la procédure qui a donné lieu le 10 octobre 2019 au jugement entrepris puis le 16 décembre 2021 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé, en toutes ses dispositions, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 avril 2023, pour les motifs suivants':
«'Vu l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016':
Il résulte de ce texte que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l’évolution du marché et ses conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la société, qui se fonde sur la diminution de ses résultats, sur les perspectives économiques de l’année 2016 et la perte des parts de marché dans un contexte qualifié de «'très dépressif et concurrentiel'» de la commercialisation des produits d’optique et de lunetterie procède par affirmation, la seule production d’un article daté du 30 avril 2018, postérieur à la date de licenciement, étant insuffisante à établir l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les résultats en baisse des sociétés Vision Roussel et Oka, relevant du même secteur d’activité du groupe Delaunay-Guillou, conjugués au fait qu’il existait des tensions très fortes au sein du marché de la commercialisation des produits d’optique/lunetterie se traduisant par un environnement de plus en plus concurrentiel, avec le développement des points de vente dans les grandes surfaces et de la distribution en ligne, ne justifiaient pas une réorganisation de l’entreprise afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles et d’adapter ses structures à l’évolution du marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'»
et':
«'Vu l’article 4 du code de procédure civile':
Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime de bilan, l’arrêt retient que si les éléments du dossier permettent de retenir le caractère fixe et constant de son versement, il n’est pas établi qu’elle était versée à tous les salariés ou à la catégorie de salariés concernés.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel l’employeur approuvait les motifs des premiers juges, selon lesquels la prime était versée à l’ensemble des salariés et la salariée revendiquait le caractère général de son paiement, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.'».
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour motif économique':
1-1 Sur le motif économique':
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de ce texte que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l’évolution du marché et ses conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
En l’espèce, la lettre de notification du licenciement pour motif économique du 8 décembre 2015, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, expose à la salariée que compte tenu des indicateurs économiques très préoccupants laissant présager une menace grave sur la compétitivité de la société et la survie du groupe, une mise en place de la réorganisation de la société Vision Roussel a été souhaitée, ayant pour conséquence la suppression de son poste de secrétaire.
L’employeur y fait état ensuite de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité en cause ' la commercialisation des produits d’optique et de lunetterie ' liée à un marché de plus en plus concurrentiel notamment avec le développement des points de vente dans les grandes surfaces et la distribution en ligne et en raison de l’augmentation de 47 % en douze ans du nombre d’opticiens, alors que le besoin n’a progressé que de 13 %.
Il relève aussi les retards excessifs dans le remboursement des frais d’optique par les mutuelles, qui engendrent des difficultés à long terme pesant sur la santé de la société et du groupe.
Il détaille enfin les résultats en baisse constante de la société Vision Roussel et de la société Oka depuis respectivement 2012 et 2013.
Si Mme [K] conteste la réalité du motif économique ainsi invoqué, l’employeur justifie cependant de la diminution constante de tous les indicateurs du compte résultat de la société Vision Roussel depuis l’exercice 2011/2012 (du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012), étant précisé que le compte de l’entreprise est débiteur de 54.052 euros au 30 septembre 2015 et que sa trésorerie était déjà en forte baisse au 30 septembre 2014. Il en est de même du résultat de la société Oka depuis l’exercice 2012/2013 pour ce qui concerne l’optique, étant précisé que cette dernière société exploite un autre secteur d’activité, celui de l’audition (pièces n° 13, 14 et 17 de la société).
Il importe peu dès lors que la société Vision Roussel soit restée bénéficiaire et que le rapport de gestion du président pour l’exercice clos le 30 septembre 2014 fasse état d’une légère baisse du chiffre d’affaires.
L’employeur justifie également des tensions très fortes au sein du marché de la commercialisation des produits d’optique/lunetterie se traduisant par un environnement de plus en plus concurrentiel, avec le développement des points de vente dans les grandes surfaces et de la distribution en ligne, et ce par la production de plusieurs articles de presse (ses pièces n° 11, 12 et 30) dont la pertinence n’est pas remise en cause par ceux communiqués par la salariée (ses pièces n° 20, 20 bis et 21).
Ces éléments suffisent à justifier une réorganisation de l’entreprise afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles et d’adapter ses structures à l’évolution du marché, objectif pouvant se traduire par la suppression du seul poste de secrétaire de l’entreprise, de taille modeste, sachant qu’il n’appartient pas à la cour de contrôler le choix fait par l’employeur de la solution lui paraissant la plus appropriée à cet égard.
Le motif économique du licenciement est donc suffisamment établi, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
1-2- Sur l’obligation de reclassement':
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La recherche de reclassement doit être opérée au sein du groupe parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout au partie du personnel.
En outre, l’article 15, dans sa rédaction applicable au litige, de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail prévoit':
«'Dans le cas où les circonstances économiques imposeraient à l’employeur d’envisager un ralentissement d’activité, la direction consultera le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s’il en existe dans l’entreprise, sur les mesures qu’elle compte prendre.
S’il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements collectifs, l’ordre de licenciement pour chaque nature d’emploi sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l’ancienneté dans l’entreprise.
L’employé congédié par suite de suppression d’emploi conservera pendant un an la priorité de réembauchage dans la même catégorie d’emploi dans l’entreprise.
La procédure de licenciement sera faite conformément aux articles’L. 122-14'et suivants du code du travail.
Toutefois, et conformément à l’accord interprofessionnel de 1969 et à l’avenant de 1974, avant de prendre la décision de licenciement économique, l’employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité, afin que le salarié puisse conserver son emploi.'»
Au cas présent, compte tenu de la réorganisation de l’entreprise décidée par l’employeur au moyen de la suppression du poste de la salariée et de l’effectif réduit de salariés au sein du groupe (8 au total), la société justifie suffisamment avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en interrogeant la société Oka, l’autre filiale du groupe, qui lui a répondu le 25 novembre 2015 qu’elle n’avait pas de poste disponible susceptible d’être proposé à la salariée, ni aucune possibilité d’adapter un emploi pour la reclasser.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement d’une indemnité de 15.000 euros à ce titre.
2- Sur les critères d’ordre des licenciements':
Mme [D] [K] soutient qu’elle n’était pas seulement affectée à des activités de secrétariat, qui ne correspondaient qu’à 2/3 du volume de son travail, puisqu’il lui était confié des tâches relevant d’un poste de vendeuse (vente et suivi administratif pour les remboursements). Par conséquent, son poste devait être intégré dans la catégorie des postes commerciaux et non isolé dans une catégorie purement administrative.
Elle en conclut dès lors que la société Optique GM aurait dû mettre en 'uvre les critères entre tous les salariés qui avaient des tâches commerciales, au nombre de quatre, et rechercher en fonction de leurs caractéristiques propres quel était le poste à supprimer. Un tel examen aurait dû conduire la société à l’exclure en raison de son âge, de ses difficultés d’insertion et de son ancienneté.
Mais la salariée occupait un poste de secrétaire et était la seule dans sa catégorie professionnelle. Les quelques tâches de vente décrites par la salariée, essentiellement d’encaissement, d’élaboration de devis et de suivi administratif, ne permettent pas de la rattacher à l’activité des commerciaux qui consacraient 100 % de leur temps à la vente, les attestations et documents qu’elle produit étant en outre contredits par les attestations et fiches de vente communiquées par l’employeur.
Mme [K] allègue par ailleurs avoir suivi des formations dans le domaine de la vente, sans cependant l’établir, et elle ne figure dans aucun des listings et documents fournis par l’employeur pour justifier des formations suivies et des certifications obtenues par les salariés en charge des ventes.
C’est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des modalités d’application des critères d’ordre des licenciements, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3- Sur les primes de bilan des années 2013, 2014 et 2015':
Mme [D] [K] fait valoir qu’elle percevait une prime de bilan payée régulièrement en janvier de l’année suivante et que depuis la reprise de l’entreprise courant 2012, elle ne lui a plus été versée.
La société Optique GM affirme que Mme [K] ne démontre pas en quoi ladite prime résultait d’un usage puisqu’elle n’avait ni le caractère de fixité, ni celui de constance. A titre subsidiaire, l’employeur invoque la prescription pour les primes non versées en janvier 2013 et en janvier 2014.
Dans la mesure où elle revendique l’existence d’un usage au sein de l’entreprise pour en conclure que la prime de bilan revêtait un caractère obligatoire, la salariée sollicite paiement d’un élément de salaire.
L’article L. 3245-1 du code du travail, dont se prévaut l’employeur dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose':
«'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'».
Le contrat de travail ayant été rompu le 18 décembre 2015, la demande n’est pas prescrite, étant rappelé de surcroît qu’avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée, la prescription était de cinq ans.
La salariée justifie du versement de cette prime d’un montant égal en 2009, 2010 et 2011, ce qui traduit son caractère fixe et constant.
L’employeur a par ailleurs approuvé dans ses conclusions d’appel les motifs des premiers juges, selon lesquels la prime était versée à l’ensemble des salariés. Il indique encore, aux termes de ses conclusions devant la cour de renvoi, qu’elle n’a plus été versée à compter de 2012 à l’ensemble du personnel à cause de la forte chute du chiffre d’affaires.
Il est donc établi que la prime de bilan litigieuse était versée en vertu d’un usage, que l’employeur ne justifie pas avoir dénoncé.
Dès lors, les primes qui n’ont pas été versées en janvier 2013, janvier 2014 et janvier 2015, d’un montant unitaire de 1.000 euros, sont dues.
En conséquence, l’employeur sera condamnée à payer à la salariée la somme de 3.000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
La société Optique GM, qui reste débitrice de son ex-salariée, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée en paiement de primes de bilan et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L’infirme de ces derniers chefs';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Optique GM, anciennement dénommée Vision Roussel, à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre des primes de bilan non versées en janvier 2013, janvier 2014 et janvier 2015';
Condamne la société Optique GM, anciennement dénommée Vision Roussel, à payer à Mme [D] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Optique GM, anciennement dénommée Vision Roussel, de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société Optique GM, anciennement dénommée Vision Roussel, aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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