Rejet 11 mai 1965
Résumé de la juridiction
La cour d’appel, saisie d’une action en reparation du prejudice cause par la vente d’une chose atteinte de vices caches, dispose d’un pouvoir souverain d’appreciation pour determiner, selon la nature du vice et les faits et circonstances de la cause, la duree du delai prevu a l’article 1648 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mai 1965, n° 62-13.901, N° 305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 62-13901 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 305 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006970084 |
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Sur les parties
| Président : | M. GUILLOT |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque (nimes, 14 mars 1962) que le 20 fevrier 1958, la societe arlesienne de motoculture a vendu, au prix de 1700000 anciens francs, un tracteur caterpillar d’occasion a la societe comatra, qui l’a revendu, le 1er mars 1958, a x… pour la somme de 3300000 anciens francs ;
Que le tracteur ayant cesse de fonctionner peu apres son acquisition, x… a, le 12 septembre 1958, engage contre aubin et la societe comatra une procedure de refere en vue de faire expertiser ledit tracteur ;
Que, d’autre part, x… a, en janvier 1959, porte plainte avec constitution de partie civile pour tromperie sur la qualite de la chose vendue ;
Que cette procedure penale a ete cloturee par une ordonnance de non-lieu le 27 novembre 1959 ;
Qu’enfin, par exploits des 22, 23 et 26 avril 1960, x… a assigne devant le tribunal de grande instance de carpentras, statuant commercialement, aubin, basini, beauquis es-qualite de syndic de la faillite de la societe comatra, et la societe arlesienne de motoculture, en payement solidaire de dommages-interets en reparation du prejudice cause par la vente d’un tracteur atteint de vices caches ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif defere d’avoir declare irrecevable comme tardive l’action redhibitoire intentee par x…, a raison des vices caches du tracteur a lui vendu, au motif qu’entre le jour ou il a connu l’existence et l’etendue du vice, le 11 decembre 1958, et la plainte par lui deposee au penal, fin janvier 1959, x… aurait eu largement le temps d’agir, en conformite de l’article 1648 du code civil, ce qu’il n’a pas fait, alors que, selon le pourvoi, x… avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel demeurees sans reponse sur ce point, qu’en raison de l’appel interjete par le vendeur originaire contre l’ordonnance de refere instituant l’expertise, il avait ete contraint d’attendre, pour introduire son action, la decision de la cour sur cet appel, intervenue seulement le 10 mars 1960, que le bref delai de l’article 1648 du code civil n’avait commence a courir qu’a compter de cette date et que l’action redhibitoire, introduite des le 22 avril suivant, soit moins d’un mois et demi apres que le vice cache pouvait seulement etre considere comme etabli, n’etait donc pas tardive ;
Mais attendu que l’arret attaque, tant par motifs propres que par ceux expressement adoptes des premiers juges, releve que x… a connu l’existence precise et l’etendue du vice le 11 decembre 1958, date du depot du rapport de l’expert, et qu’il a attendu plus de quinze mois pour engager son action au principal, que le delai ainsi ecoule, beaucoup trop long eu egard au texte susvise (art 1648 du code civil), n’est en aucune facon justifie, qu’en effet, x… n’etait pas tenu d’attendre l’arret rendu sur l’appel d’une ordonnance de refere pour introduire son instance au principal et qu’il devait agir d’autant plus rapidement que n’ayant pas lui-meme assigne en refere la societe arlesienne de motoculture, il avait l’obligation de faire connaitre, sans tarder, a cette derniere qu’il prenait position contre elle, que pendant ce laps de temps, il a pu, a l’insu des defendeurs, disposer du tracteur selon son gre, qu’a cet egard, il n’est pas sans interet de noter qu’il ne conteste pas les allegations formelles de ses adversaires, selon lesquelles avant meme d’assigner, il a revendu le tracteur apres l’avoir fait reparer ;
Que la cour d’appel ajoute que x… a, de son propre gre, substitue en fait a l’action civile en dommages-interets pour vice cache, la poursuite penale fondee sur la loi du 1er aout 1905 et qu’il n’a par un ravise tardif, engage l’action actuelle qu’apres avoir echoue au penal ;
Attendu que par ces motifs, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions de x…, n’a fait qu’user du pouvoir souverain d’appreciation qui lui appartenait de determiner, selon la nature du vice et les faits et circonstances de la cause, la duree du delai prevu a l’article 1648 du code civil ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1962 par la cour d’appel de nimes. N° 62-13 901. X… c/ aubin et autres.
President : m guillot-rapporteur : m larere-avocat general : m robin-avocats : mm george, roques et de segogne.
Dans le meme sens :
4 fevrier 1964, bull 1964, iii, n° 53 (1e), p 45, et l’arret cite.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er août 1905
- Code civil
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