Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/006
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQS3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 06 Janvier 2025 à 17H05 par la CIMADE pour :
M. [S] [C]
né le 05 Août 2001 à [Localité 1] (SIERRA LÉONE)
de nationalité Sierra léonaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 17H21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 02 Janvier 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 06 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [C], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Janvier 2025 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du 02 janvier 2025, reçue le 02 janvier 2025 à 18h27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de monsieur [S] [C] ;
Par ordonnance du 3 janvier 2025 à 17h24, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 2 janvier 2025 à 24h00.
Monsieur [S] [C] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, par courriel de la CIMADE reçu au greffe de la cour d’appel, 6 janvier 2025 à 17h05
Aux termes de sa déclaration d’appel monsieur [S] [V] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté et soulève plusieurs moyens en cause d’appel similaires à ceux qu’il soulevait devant le premier juge, en outre, Maître DUPAS, sollicite la somme de 800 euros en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
La Préfecture de [Localité 2]-Atlantique a, par courriel et pièces joints à la procédure d’appel, sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise par mémoire du 6 janvier 2025 à 18h55 dont les parties ont pu avoir accès avant l’audience, lequel mémoire se réfère à celui adressé le 2 janvier 2025 au premier juge.
Le Parquet Général a requis le 6 janvier 2025, la confirmation de l’ordonnance entreprise, lesdites réquisitions ayant été portées au dossier avant l’appel de l’affaire de telle sorte que monsieur [C] et son conseil ont pu en prendre connaissance.
A l’audience du 7 janvier 2025 à 10h30, monsieur [S] [C] était présent assisté de son avocat et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION.
— Sur la recevabilité de l’appel
Le recours ayant été exercé dans les formes et délai requis, il sera déclaré recevable.'
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
L’avocat de monsieur [S] [C] prétend que la requête de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile rédigé en langue française, les courriels adressés aux autorités de Sierra Léone étant rédigé en anglais alors que l’ordonnance royale de [Localité 6] du 25 août 1539 impose que les actes soient rédigés langue française.
Aux termes de l’article R.552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, siglée et accompagnée de pièces justificatives utiles » En l’espèce, les pièces litigieuses intitulées « diligences consulaires » sont rédigées à la fois en langue anglaise et en langue française ;
Si les rubriques "Demande d’identification et de laissez-passer pour M. [C], placé au CRA de [Localité 4] le 03/12/24« et » Mr [C] identification request – interview 11 Decenber 2024 from CRA de [Localité 4] " sont effectivement renseignées en anglais, il peut être constaté que la demande d’identification jointe est, elle, en langue française; qu’il s 'agit là de l’élément essentiel du document critiqué, puisqu’il permet de s’assurer que l’intéressé est bien reconnu par les autorités de Sierra Léone comme un de ses ressortissants;
qu’au demeurant, le Consulat de Sierra Léone étant situé en Belgique et l’usage de la langue anglaise à l’égard d’un Etat dont la langue officiel est l’anglais est non seulement une marque de courtoisie mais est de nature à permettre le traitement diligent de la demande présentée aux autorités consulaires concernées ;
qu’il convient aussi de rappeler, comme l’a précisé la Cour de cassation (Civ.1ère 22 septembre 2016), que l’ordonnance de [Localité 6] en date du 25 août 1539 relative à l’utilisation du français ne concerne que les actes de procédure et non les pièces produites par les parties, la Cour de cassation rappelant qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, même s’ils ne sont pas rédigés en français et qu’ils ne comportent pas de traduction ;
Le moyen a en conséquence été rejeté -à bon droit- par le premier juge ;
— Sur le moyen tiré de l’absence d’accusé de réception des autorités de [Localité 5] à la requête de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique et sur le défaut de diligence préfectorales.
L’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après dénommé « CESEDA ») détermine les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
L’article L.611-3 du CESEDA énumère limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue.
L’article L.612-6 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure ».
L’article L.741- 21 du CESEDA précise : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus par l’article L.731-1 du CESEDA visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais pour lequel il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2c L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6, L.612-7 et L.612-8
3 e L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L.615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L.621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur territoire français prise en application de l’article L.622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
8° L’étranger doit être éloigné, en exécution d’une interdiction administrative, du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des L.741 ou L.741 -1 n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L.741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque :
1°L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6, L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6. L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce :
L’avocat de monsieur [S] [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ faute de disposer d’un accusé de réception des autorités de Sierra Léone.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit être levée.
Or, il convient de rappeler que monsieur [S] [C] ne disposait au moment de son incarcération d’aucun justificatif de son identité, en original, ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, cette situation devant s’interpréter comme « la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé, la dissimulation par celui-ci de son identité ou l’obstruction volontaire faite à son éloignement » en application de l’article L742-4 du CESEDA, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le Consulat de Sierra Léone, dont monsieur [S] [C] se déclare être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le jour même du placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Le fait que les autorités de Sierra Léone n’aient pas accusé réception de la demande de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique ne peut être reproché à ce dernier, l’accusé de réception de la demande dépendant entièrement de l’autorité étrangère, étant rappelé d’une part, que les services préfectoraux, comme le Préfet lui-même, ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères et que d’autre part, se déduit nécessairement de l’annulation de l’entretien consulaire par le Consulat de Sierra Léone à Bruxelles que l’autorité étrangère avait bien connaissance de la demande des autorités françaises.
S’agissant d’une demande de seconde prolongation, aucun élément objectif du dossier ne permet d’assurer qu’une réponse favorable du Consulat de [Localité 5] ne puisse intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est justifié et à l’aune des déclarations faites par monsieur [S] [C].
Les services de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique n’ont donc pas failli aux obligations et le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de complétude du registre du Centre de Rétention Administratif sur lequel l’entretien avec les autorités consulaires de Sierra Léone n’a pas été indiqué.
Il ressort des éléments de la procédure que monsieur [S] [C] devait être en visioconférence le 11 décembre 2024 avec la représentation diplomatique de son pays située à Bruxelles. Cetrte mention figure au registre. Toutefois, cet entretien a été annulé à l’initiative des autorités de Sierra Léone et cette décision unilatérale ne peut être reprochée à monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique qui est actuellement en attente d’une nouvelle date d’entretien ;
Il convient de rappeler que le Préfet n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d’un État souverain (CCAS 09/06/2010 09 12.65) ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Monsieur [S] [C], demandait au premier juge le rejet de la requête de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique, au motif que les conditions posées par la loi pour fonder une seconde prolongation du maintien en rétention administrative ne sont pas remplies en l’espèce, la préfecture ne justifiant pas que la menace à l’ordre public serait suffisamment caractérisée et qu’en tout état de cause, elle ne serait pas survenue au cours des 15 derniers jours.
Il semblait avoir abandonné ce moyen repris par la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique pour le combattre en son mémoire du 6 janvier 2025 auquel était joint notamment le mémoire préfectoral adressé au premier juge.
A l’audience du 7 janvier 2025 à 10h30, son avocate indique maintenir ce moyen.
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l 'article L.742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison
a) Du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) De l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative est notamment motivée par la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé.
Il doit être observé que l’interprétation de l’article L.742-5 précité, faite par monsieur [S] [C], comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en 'uvre ne saurait exiger – sauf à lui faire perdre toute substance – que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la deuxième prolongation mise en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
La notion de trouble à l’ordre public a, dès lors, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
En effet, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CEJ Réf. N0389959, 7 mai 2015, Ministère de l’intérieur, B).
Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que celles d’atteinte aux biens.
L’hypothèse relevée par l’autorité préfectorale dans le présent dossier est établie lorsque l’autorité préfectorale se réfère aux condamnations de l’intéressé.
Il peut être observé que monsieur [S] [C] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou après avoir été condamné et incarcéré au centre pénitentiaire de [3] le 03/12/2023, puis par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 26 janvier 2024 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et exhibition sexuelle.
Monsieur [S] [C] a également fait l’objet de retrait de sursis en totalité à hauteur de 7 mois. prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 14 juin 2021 pour des faits d’agression sexuelle, agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, tentative, recel de bien provenant d’un vol, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, dégradation ou détérioration de bien destiné l’utilité ou la décoration publique et refus de se soumettre aux vérifications tendant établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’une infraction à la circulation.
Dès lors, le critère de menace à l’ordre public évoqué par la Préfecture apparaît pleinement justifié – même si la défense banalise ces faits à l’audience d’appel et le critère est suffisant pour autoriser une seconde prolongation de la mesure de rétention conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA.
Le premier juge a donc dès lors -à bon droit – reçu favorablement la requête de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique et ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [S] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaire, à compter du 2 janvier 2025 à 24h00.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, par ordonnance réputée contradictoire :
Disons recevable l’appel interjeté par monsieur [S] [C] contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par le juge du siège en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes.
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par le juge du siège en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur [S] [C].
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à [Localité 4], le 07 Janvier 2025 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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