Infirmation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 24-18.080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051283952 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200242 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 13 février 2025
NON-LIEU À RENVOI
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° Y 24-18.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
Par mémoire spécial présenté le 25 novembre 2024, la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° Y 24-18.080 qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans une instance l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Ayant mis en uvre un plan d’attribution de stock-options en faveur de certains de ses salariés, la société [3] (la société) s’est acquittée, entre janvier 2014 et juillet 2016, de la contribution prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses. Les conditions auxquelles la levée des options était subordonnée n’ayant pas été remplies par certains salariés, la société a demandé à l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), par lettre du 21 novembre 2017, le remboursement d’une partie des sommes versées à ce titre.
2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, la société a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 2024, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans
leur rédaction tant antérieure que postérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles font courir le délai de prescription triennal de la demande en restitution de la contribution prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990
du 6 août 2015 de la date à laquelle les conditions auxquelles l’attribution des actions et options ayant rendu cette contribution exigible ne sont pas satisfaites soit, le cas échéant, plus de trois ans avant la décision n° 2017 627/628 QPC du 28 avril 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé, par une réserve d’interprétation, que les dispositions dudit article L. 137-13 ne pouvaient pas faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles cette attribution était subordonnée n’étaient pas satisfaites ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la prescription, sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de la demande en restitution de la contribution, prévue à l’article L. 137-13 du même code, acquittée en 2014.
5. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, d’abord, la disposition législative critiquée ne faisait pas obstacle à ce que la société cotisante puisse demander devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le remboursement des cotisations qu’elle estimait avoir versées indûment et contester la décision de l’URSSAF refusant de lui rendre les sommes acquittées avant la défaillance des conditions dont dépendait la levée des options, sans attendre que la difficulté d’interprétation soit tranchée par le Conseil constitutionnel.
9. Il résulte ensuite de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017), et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code que, lorsque les conditions auxquelles la levée des options est subordonnée ne sont pas satisfaites, le point de départ de la prescription triennale de l’action en remboursement des contributions indûment versées est reporté, comme l’a énoncé la Cour de cassation dans son avis du 22 avril 2021 (Cour de cassation, 22 avril 2021, n° 21-70.003, publié), à la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
10. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que la disposition législative contestée méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
11. En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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