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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 25 janv. 2018, n° 2016005911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2016005911 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TFN PROPRETE EST (SASU) c/ PORTERET - BEAULIEU INDUSTRIE (SA) |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2016 005911 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018
DEMANDEUR(S)
La société TFN PROPRETE EST (SASU) […]
:[…]
délivrée : 520 283 110 à
Représentée par : Maître Frédérick DUTTER, avocat plaidant SE […]
[…]
SCP BERTHAT SCHININ DUCHANOY HERITIER, avocat correspondant
[…]
DEFENDEUR(S)
La société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA) […]
[…]
Res Dijon : […]
Représentée par : Maître Laurent CHARLOPIN, avocat […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 8 juin 2017 en audience publique devant Monsieur FAIVRE, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors composé de :
Président : Pierre SANTIPERI Juges : Nicolas DUCHET Hervé FAIVRE i IC
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Laure JOUVENCEAU
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE Je 25 janvier 2018 publiquement par mise à disposition du
jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur Hervé FAIVRE à la place du Président empêché et par Madame Alexandra BRÜUGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC. RAPPEL DES FAITS
La société TFN PROPRETE EST (SASU) est spécialisée dans les prestations de nettoyage et d’entretien pour les sociétés et les collectivités.
Par contrat du 13 décembre 2006, la société PBI -PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA) a confié à la société LA RAYONNANTE, l’entretien de ses locaux.
Le contrat a pris effet en date du 1° janvier 2007 et s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015.
La société LA RAYONNANTE a donné son fonds de commerce en location gérance à la société TFN PRORETE EST (SASU) en date du 6 décembre 2010.
Le contrat s’est exécuté sans difficulté jusqu’au mois de novembre 2013.
A compter du mois de novembre 2013, la société PBI prétendant que les prestations n’étaient plus à la hauteur de ses attentes, pratiquera des retenues sur les factures mensuelles à hauteur de 20% du montant TTC, jusqu’au mois de janvier 2015.
Ces retenues représentent une somme de 7.438,79 € TTC.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu d’améliorations à apporter dans les prestations effectuées consistant en un décapage du sol du hall d’entrée et des
circulations.
La société PBI s’est engagée à débloquer les sommes une fois les opérations réalisées.
Les prestations ont été réalisées, mais la société PBI a continué de retenir 20% du montant des factures, sans explication.
IFF
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Suite à une relance, la société PBI, revenant sur son engagement, sollicitera un avoir pour le montant des retenues pratiquées.
Différentes tentatives de règlement amiable sont intervenues, sans succès, obligeant la société TFN PROPRETE EST (SASU) à saisir la justice.
PROCEDURE
Suivant exploit du 28 juin 2016, la société TFN PROPRETE EST a assigné la société PORTERET – BEAULIEU INDUSTRIE à comparaître devant ce Tribunal pour voir :
Vu les articles 1134, 1135 du Code Civil.
Condamner la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA) à verser à la société TFN PROPRETE EST (SASU) la somme de 7.438,79 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015, date de la première mise en demeure adressée à la débitrice, dans les termes de l’article 1153 du Code Civil.
Condamner la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA) à verser à la société TFN PROPRETE EST (SASU) la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du solde de la facture en cause.
Condamner la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA) à verser à la société TFN PROPRETE EST (SASU) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Condamner la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA) aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA).
Elle démontre par la production d’un nombre important de mails et courriers, que la société TFN PROPRETE EST (SASU) n’a pas respecté les obligations de résultat des prestations promises à hauteur bien supérieure à 20%, obligeant le personnel de PBI à subir durant plusieurs années, un état de saleté lamentable de son lieux de travail ;
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société TFN PROPRETE EST (SASU) à des dommages et intérêts équivalents à la somme de 7.438,79 € TTC avec demande de compensation des créances réciproques ;
Ainsi, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1289 du Code Civil.
Condamner la société TFN PROPRETE EST (SASU) à payer à la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA) la somme de 7.438,79 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation de cette somme avec la même somme restant due au titre des factures TFN de novembre 2013 à janvier 2015.
Débouter la société TFN PROPRETE EST (SASU) du surplus de ses demandes.
HW
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Condamner la société TFN PROPRETE EST (SASU) à payer à la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (SA), la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société TFN PROPRETE EST (SASU).
La somme de 7.438,79 € TTC, correspondant au règlement de l’arriéré de factures n’est pas contestable.
La société PBI ne peut valablement faire référence à des défauts d’exécution du contrat pour justifier le non règlement de factures antérieures et postérieures à ces défauts.
L’exception d’inexécution, qui l’autorisait à ne pas régler des factures pour non- exécution des prestations, doit se rapporter à la période des factures non réglées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société PBI ne peut se faire justice à elle-même en retenant d’office un montant égal à 20% du montant des factures sans avoir jamais justifié des manquements qu’elle invoque.
Le non-paiement du solde de ses factures lui cause un préjudice, qu’elle estime à la somme de 2.000 €.
Ainsi, la société TFN PROPRETE EST (SASU) maintient l’intégralité de son exploit introductif d’instance.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juin 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision devant être rendue le 5 octobre 2017, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la SASU TFN PROPRETE EST venant aux droits de LA RAYONNANTE via un contrat de location gérance devait assurer le nettoyage des locaux de la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE ;
Attendu que la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE a procédé, au prétexte de la dégradation de la qualité de la prestation de nettoyage de ses locaux, à une retenue de 20% sur les factures mensuelles émisent par la SASU TFN PROPRETE EST à compter du 14 Novembre 2013 et jusqu’au 20 Janvier 2015, retenues représentant un montant total de 7.438,79 € TTC ;
HT
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
5
Attendu que la SASU TFN PROPRETE EST par courriel daté du 12 Juillet 2011 émis par Monsieur Patrick B, Directeur Agence TFN Propreté Dijon écrit :
« Globalement la prestation doit pouvoir s’améliorer car aujourd’hui, elle souffre d’un manque de suivi et d’agents de propreté se cantonnant à réaliser le traditionnel » et propose un plan d’action dans ce même courriel ;
Attendu que par courriels du 5 Novembre 2013, du 7 Janvier 2014, par courrier en recommandé avec AR daté du 7 Février 2014, la SA BEAULIEU INDUSTRIE confirmait son mécontentement sur la qualité de la prestation ;
Attendu que la SASU TFN PROPRETE EST par courriel daté du 7 Juin 2014 émis par Monsieur Z A B, Responsable d’exploitation écrit :
« J’ai moi-même constaté certaines choses anormales sur le travail et le comportement de notre personnel. Sachez que je vais prendre prochainement des mesures disciplinaires ».
Attendu que par courriers en recommandés avec AR datés du 11 Septembre 2014, du 20 Novembre 2014, du 5 Janvier 2015, la SA BEAULIEU INDUSTRIE confirmait de nouveau son mécontentement sur la qualité de la prestation ;
Attendu que la SASU TFN PROPRETE EST par courriel daté du 9 Juin 2015 émis par Monsieur X Y, Directeur d’agence TFN PROPRETE EST écrit :
«Je reviens vers vous concernant les factures impayées. Ma direction m’accorde un avoir de 3.500 €, pour régulariser la situation. »
Attendu que les pièces fournies dans les dossiers des deux parties apportent la preuve d’une défaillance de la SASU TFN PROPRETE EST concernant la qualité de la prestation réalisée en cours de contrat, que cette défaillance est reconnue par la SASU TEN PROPRETE EST, que le Tribunal considère que la preuve de la mauvaise qualité alléguée à été rapportée ; que les contestations de la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE ont bien été formulées lors de la réalisation des prestations ;
Attendu que l’article 1142 du Code Civil version en vigueur antérieurement au 1° Octobre 2016 dispose que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.» ;
Attendu que l’article 1147 du Code Civil version en vigueur antérieurement au 1° Octobre 2016 dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part,»
Que le Tribunal donnera suite à la demande de la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE de condamner la société la SASU TFN PROPRETE EST à lui payer la somme de 7.438,79 € à titre de dommage-intérêts ;
Que le Tribunal, en application des articles 1289 et suivants du Code Civil en
vigueur au 1» Octobre 2016 ordonnera la compensation de cette somme avec la même somme restant due au titre des factures de la SASU TFN PROPRETE EST de
HA
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Novembre 2013 à Janvier 2015, que la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE sera donc condamnée à payer, déboutant la société TFN PROPRETE EST du surplus de ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC.:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, que le Tribunal condamnera la SASU TFN PROPRETE EST au paiement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire mais que ne l’estimant pas nécessaire, le Tribunal ne l’ordonnera pas ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront supportés par la SASU TFN PROPRETE EST qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Condamne la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE à payer à la SASU TEN PROPRETE EST la somme de 7.438,79 € au titre du restant dû sur les factures de Novembre 2013 à Janvier 2015, et la déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU TFN PROPRETE EST à payer à la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE la somme de 7.438,79 € à titre de dommage-intérêts ;
Ordonne la compensation de ces deux sommes ; Condamne la SASU TFN PROPRETE EST à payer à la SARL LES
EVOCELLES la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Dit n’y avoir à exécution provisoire ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
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Condamne la SASU TFN PROPRETE EST en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Alexandra BRUGUIER Hervé FAIVRE
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